Le droit à l'information sur la retraite s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10 du code de la sécurité sociale.
Il comporte la délivrance au bénéficiaire d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ;
- A l'initiative de l'organisme ou du service, il est complété d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont l'agent pourrait bénéficier.
Le relevé de situation individuelle est délivré, au plus tous les deux ans, sur demande du bénéficiaire à compter du 1er juillet 2007.
Ce délai de deux ans est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu.
Le relevé est adressé au bénéficiaire par l'organisme ou le service auquel il a adressé sa demande.
Cet organisme ou ce service recueille, s'il y a lieu, les données nécessaires à l?établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé.
Le relevé est envoyé par l'organisme ou le service compétent à l'adresse personnelle du bénéficiaire connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé. Par dérogation, lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de militaire ou de magistrat, le relevé peut, si l'Etat employeur le décide, lui être adressé par l'intermédiaire de son service gestionnaire.
Les obligations incombant aux organismes de retraite sont mises en oeuvre progressivement selon le calendrier ci-dessous :
1) Le relevé de situation individuelle est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :
a) le 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante ans au cours de l'année 2007 ;
b) le 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l'année 2008 ;
c)le 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l'année 2009 ;
2) L'estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes :
a) le 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-huit ans en 2007 ;
b) le 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008 ;
c) le 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2009 ;
d) le 1er juillet 2010 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-cinq ou cinquante-six ans en 2010 ;
Décret n° 2006-708 et 709 du 19 juin 2006 parus au JO du 20 juin 2006