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Vendredi 2 octobre 2009 5 02 /10 /2009 15:52


La loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a été publiée au Journal officiel du 6 août.  Elle a pour objet le développement des mobilités, le recrutement ainsi que plusieurs mesures dites « de simplification Â».


Le développement des mobilités
 : plusieurs dispositions visent à favoriser la mobilité des fonctionnaires au sein de la fonction publique ou vers le secteur privé :


- la généralisation du détachement suivi de l’intégration : à l’exception des fonctions juridictionnelles, tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils et aux militaires par la voie du détachement dès lors qu’ils appartiennent à la même catégorie et sont de niveau comparable. L’agent détaché au delà d’une période de 5 ans devra se voir proposer une intégration dans le corps ou le cadre d’emplois d’accueil (art. 1er, 1° et 2° d’application immédiate sauf en ce qui concerne la généralisation du détachement pour les militaires). Le principe de la double carrière est réaménagé avec la reconnaissance mutuelle des avancements obtenus dans les administrations d’origine et d’accueil (art. 5 II d’application immédiate),


- l’intégration directe sans détachement préalable au sein de la fonction publique civile entre cadres d’emplois et corps de niveau comparable prononcée par l’administration d’accueil après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé (art. 2 I et III d’application immédiate),

 
- le « droit au départ Â» vers une administration ou un organisme public ou privé, par détachement, disponibilité, position hors cadres ou intégration directe auquel l’employeur ne pourra s’opposer qu’en cas de nécessités du service ou avis défavorable de la commission de déontologie (art. 4 d’application immédiate),

 
- la possibilité ouverte à titre expérimental pour les fonctionnaires territoriaux de cumuler leur(s) emploi(s) à temps non complet avec un ou plusieurs emplois à temps non complet relevant des deux autres fonctions publiques (art. 14 II et décret d’application).



D’autres dispositions portent sur :

 
- le renforcement des obligations pesant sur les fonctionnaires pris en charge par le centre de gestion ou le CNFPT (suivi d’actions d’orientation, de formation et d’évaluation, recherche active d’emploi) dont la méconnaissance peut entraîner le placement en disponibilité d’office ou l’admission à la retraite (art. 12 et 13 d’application immédiate),


- la possibilité de substituer pour 2008, 2009 et 2010 un entretien professionnel à la notation (art 15 et décret d’application).


 

Recrutement (chapitre II), la loi prévoit :

 
- la légalisation du recours à des entreprises de travail intérimaire pour l’accomplissement de missions limitativement énumérées (remplacement de fonctionnaires indisponibles, vacance d’emploi ….) et à la condition que le centre de gestion soit dans l’impossibilité de satisfaire le besoin de recrutement de la collectivité (art. 21 d’application immédiate),

 
- les conditions d’emploi des agents non titulaires de droit public en cas de transfert d’activités entre personnes morales de droit public ou de reprise de l’activité par un organisme privé ou un établissement public industriel et commercial (art. 23, 24 et 25 d’application immédiate).

Diverses dispositions de simplification (chapitre III). Sous cet intitulé, sont regroupées notamment les mesures suivantes :

- la possibilité de dématérialiser le dossier individuel des agents publics (art. 29 et décret d’application),

 
- l’assouplissement des règles de cumul d’emplois avec la prolongation de la période de 2 à 3 ans au cours de laquelle un fonctionnaire peut cumuler son emploi public avec la création ou la reprise d’une entreprise et le relèvement à 70 % de la durée légale du travail (au lieu du mi-temps) du seuil pour le régime dérogatoire de cumul applicable aux agents à temps non complet (art. 33 et 34 d’application immédiate),

- la création de statuts d’emplois pour des emplois d’encadrement, d’expertise, de conseil ou de conduite de projet, pourvus par détachement de fonctionnaires territoriaux ou issus d’une autre fonction publique (art. 36 et décret d’application),

- l’alignement sur la fonction publique de l’Etat des possibilités de monétisation du compte épargne-temps dans les collectivités territoriales (art. 37 et décret d’application),


- la création dans la loi de 1984 d’un chapitre intitulé « action sociale et protection sociale complémentaire Â» prévoyant les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent participer à des contrats de protection sociale complémentaire pour leurs agents, dans le respect des règles de concurrence et avec une procédure de labellisation satisfaisant aux critères légaux de solidarité (art. 38 et décret d’application),


- le report au 31 décembre 2013 (au lieu du 31 décembre 2009) de l’échéance du dispositif spécial de mobilité des fonctionnaires de la Poste qui leur permet de poursuivre leur carrière dans un corps ou un cadre d’emplois par la voie d’un détachement ou d’une intégration (art. 39 et décret d’application).



Pour aller plus loin sur cette question : télécharger la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 et l'analyse de l'ADNRD  

(Source CIGC-ADNRD)

Par Pascal NAUD - Publié dans : Actualités - Communauté : Fonctionnaires Territoriaux
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Commentaires

Loi "mobilité" / Emplois à temps non complet dans plusieurs fonctions publiques

 

L'article  14 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 permet à titre expérimental (pour une durée de 5 ans) à un fonctionnaire d'occuper des emplois à temps non complet dans plusieurs fonctions publiques.

Commentaire n°1 posté par Pascal le 06/09/2009 à 23h29

Loi "mobilité" / Protection sociale complémentaire

 

L'article  38 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique stipule que sont éligibles à la participation des collectivités territoriales les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

 

Cette condition de solidarité est :

  • soit attestée par la délivrance d'un label,
  • soit vérifiée dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence.

Les contrats et règlements sont proposés par des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des entreprises d'assurance.

Pour l'un ou pour l'autre ou pour l'ensemble des risques "santé" et "prévoyance" (maintien du traitement), les collectivités territoriales peuvent conclure avec l'un de ces organismes une convention de participation au titre d'un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité est remplie. 

 

Dans ce cas, les collectivités territoriales ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement. Les retraités de ces collectivités peuvent adhérer au contrat ou règlement.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de cet article.

Commentaire n°2 posté par Pascal le 06/09/2009 à 23h30

Loi "mobilité" / Monétisation du compte épargne-temps

 

 L'article  37 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ouvre la possibilité d'une "monétisation" du compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application.

 

La compensation financière proposée sera identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.

Commentaire n°3 posté par Pascal le 06/09/2009 à 23h32

PP Pour accéder au texte de loi cliquez ici

Commentaire n°4 posté par Pascal le 06/09/2009 à 23h35

Loi "mobilité" / Cumul d'emplois

 

 L'article  33 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique prolonge à 2 ans la durée maximale pendant laquelle l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative ne s'applique pas à un fonctionnaire ou à un agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise.

 

Jusqu'à présent, cette durée maximale était de 1 an.

 

Une prolongation pour une durée maximale de 1 an est toujours possible.

 

L'article 34 de la loi permet aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public occupant un emploi à temps non complet à 70 % ou moins d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative.

 

Jusqu'à présent, cette possibilité était réservée aux agents occupant un emploi à temps non complet à 50 % ou moins.

Commentaire n°5 posté par Pascal le 06/09/2009 à 23h37

Loi "mobilité" / Echelonnement indiciaire

 

 Conformément à l'article  31 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique,  l'échelonnement indiciaire applicable aux cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale sera fixé par décret simple.

 

Jusqu'à présent, ce sont des décrets en Conseil d'Etat qui portaient échelonnement indiciaire (ces décrets en Conseil d'Etat pourront eux-mêmes être modifiés par décret simple).

 

La procédure est simplifiée. La mise en oeuvre de décrets portant échelonnement indiciaire devrait être plus rapide.

 

Commentaire n°6 posté par Pascal le 06/09/2009 à 23h37

Loi "mobilité" / Dossier électronique

 

L'article  29 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique  ouvre la possibilité de gérer le dossier du fonctionnaire sur support électronique.  


Les conditions en seront fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
Commentaire n°7 posté par Pascal le 06/09/2009 à 23h39

Loi "mobilité" / Ouverture des concours internes

 

L'article  26 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ouvre les concours internes de la fonction publique territoriale aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un état membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics français employant des fonctionnaires civils.

Commentaire n°8 posté par Pascal le 06/09/2009 à 23h40

Loi "mobilité" / Recours à l'intérim

 

L'article  21 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique permet aux collectivités territoriales d'avoir recours aux services des entreprises de travail temporaire, dans les 4 cas suivants :

  1. remplacement momentané d'un agent dans les mêmes cas où les collectivités territoriales ont la possibilité de recruter des agents non titulaires sur des emplois permanents pour remplacer momentanément des fonctionnaires (congé de maladie, congé de maternité, congé parental ou congé de présence parentale, passage provisoire en temps partiel, etc....),
  2. vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu selon les règles statutaires,
  3. accroissement temporaire d'activité,
  4. besoin occasionnel ou saisonnier.

Lorsque le contrat est  conclu au titre des 1., 3. et 4., la durée totale du contrat de mission est au maximum de 18 mois. Elle est réduite à 9 mois lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

 

Lorsque le contrat est  conclu au titre du 2., la durée totale du contrat de mission est au maximum de 12 mois. Elle est réduite à 9 mois si le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonction d'un agent.

Commentaire n°9 posté par Pascal le 06/09/2009 à 23h41

Loi "mobilité" / Agents non titulaires

 

Dans la fonction publique territoriale, l'article  20 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique étend la possibilité de recruter des agents non titulaires sur des emplois permanents pour remplacer momentanément des fonctionnaires aux cas d'indisponibilité suivants :

  • congé de présence parentale,
  • accomplissement du service civil,
participation à des activités dans le cadre d'une réserve.
Commentaire n°10 posté par Pascal le 06/09/2009 à 23h42

Loi "mobilité" / Commission de déontologie

 

 L'article  17 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique permet à son président de saisir la commission de déontologie, dans un délai de 10 jours à compter de l'embauche de l'agent ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé.

 

Jusqu'à présent la saisine n'était possible que par l'agent ou par l'administration dont relève cet agent. 

Commentaire n°11 posté par Pascal le 06/09/2009 à 23h43

Loi "mobilité" / Entretien professionnel

 

Dans la fonction publique territoriale, l'article  15 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique permet à l'autorité territoriale, à titre expérimental pour les années 2008, 2009 et 2010, de se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des  fonctionnaires, prise en compte pour la promotion interne,  l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

 
L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement
d'un compte-rendu.

 

La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.
Commentaire n°12 posté par Pascal le 06/09/2009 à 23h44

Loi "mobilité" / Détachement : classement après intégration ou réintégration 

 

L'article  5 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique stipule que, dans le cas du détachement :

  • lors de l'intégration dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon atteints dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils soient plus favorables,
  • le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de reclassement prévues lors de l'intégration dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement,   
lors de la réintégration, il est tenu compte du grade et de l'échelon atteints dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement, sous réserve qu'ils soient plus favorables (cette disposition n'est pas applicable en cas de non titularisation après détachement pour accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité).
Commentaire n°13 posté par Pascal le 06/09/2009 à 23h46

Loi "mobilité" / Mutation

 

 L'article 4 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique stipule également que, en cas de mutation d'un fonctionnaire territorial entre collectivités, les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que 3 mois, dans la limite de 6 mois.

 

Selon les anciennes dispositions, la mutation prenait effet 3 mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine, sauf accord entre les deux autorités.

Commentaire n°14 posté par Pascal le 06/09/2009 à 23h48

Loi "mobilité" / Accès à certaines positions

 

 L'article 4 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique stipule que, hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant à être placé dans l'une ces positions statutaires ou à être intégré directement qu'en raison des nécessités de service ou d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie.

 

L'administration peut exiger du fonctionnaire qu'il respecte un délai maximal de préavis de 3 mois.

 

Son silence gardé pendant 2 mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

 

Les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que 3 mois, dans la limite de 6 mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le cadre d'emplois.

Commentaire n°15 posté par Pascal le 06/09/2009 à 23h48

Loi "mobilité" / Accès des fonctionnaires civils aux corps militaires

 

 L'article 3 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique stipule que tous les corps militaires sont accessibles aux fonctionnaires civils par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration. 

Commentaire n°16 posté par Pascal le 06/09/2009 à 23h49

Loi "mobilité" / Intégration directe

 

L'article 1er de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique stipule que tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe. 

 

La voie de l'intégration directe n'existait pas dans les anciens textes. L'intégration directe est possible dans les mêmes conditions que le détachement (entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, détention de titre ou de diplôme si l'exercice des fonctions y est soumis). 

 

Les militaires ne peuvent accéder à tous les corps et cadres d'emplois que par la voie du détachement.

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel.

 

L'article 2 de la loi précise que l'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. Un article 68-1 est ainsi inséré dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Commentaire n°17 posté par NAUD le 06/09/2009 à 23h51

 Loi "mobilité" / Suppressions d'emplois

Dans la fonction publique territoriale, les articles  8 à 13 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique renforcent, à la fois, les obligations de la collectivité territoriale en cas de suppression d'emploi et les obligations du fonctionnaire, dont l'emploi a été supprimé.

 

Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire. L'avis du comité technique paritaire doit être rendu sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale.

 

Avec l'accord du fonctionnaire, le reclassement peut s'effectuer dans un autre cadre d'emplois. Pendant la période d'un an où le fonctionnaire est maintenu en surnombre, sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent.  

 

Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. Il a l'obligation de faire état tous les 6 mois de sa recherche active d'emploi.

 

Le CNFPT ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté ces obligations. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.

 

Les offres d'emploi, dont 3 refus donnent lieu au licenciement ou à l'admission à la retraite du fonctionnaire, sont définies. Elles doivent être fermes et précises (nature de l'emploi, rémunération). Les postes proposés doivent correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d’emplois de l’agent.   

Commentaire n°18 posté par Pascal le 08/09/2009 à 09h48

La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est composée des chapitres suivants :

 

- chapitre Ier : développement des mobilités (art. 1 à 19) ;

- chapitre II : recrutement dans la fonction publique (art. 20 à 28) ;

- chapitre III : diverses dispositions de simplification (art. 29 à 44).

Elle modifie principalement les lois n°83-634 du 13 juillet 1983, n°84-16 du 11 janvier 1984, n°84-53 du 26 janvier 1984 et n°86-33 du 9 janvier 1986.

Elle vise, notamment, à améliorer la mobilité des fonctionnaires par la généralisation de l’accès par détachement à tous les corps et cadres d’emplois, suivi de l’intégration dès lors qu’il est poursuivi au-delà de cinq ans, ou par la voie de l’intégration directe et par l’accès des militaires à tous les corps et cadre d’emplois (art. 1er précisé par les art. 2 à 3). L’administration ne peut s’opposer au départ d’un fonctionnaire en mobilité que par nécessité de service ou suite à l’avis d’incompatibilités émis par la commission de déontologie et ne peut exiger qu’un délai maximal de trois mois lors du départ. Certains décrets portant statuts particuliers peuvent, cependant, prévoir des délais plus longs (art. 4).

L’article 5 porte sur le détachement, l’intégration dans le cadre d’emplois ou corps d’accueil et sur les conséquences de l’impossibilité de la réintégration avec la prise en charge de l’agent par le CNFPT ou le centre de gestion et l’article 6 sur la mise à disposition auprès des collectivités territoriales et les dépenses de personnel y afférant qui comprennent le régime indemnitaire, éventuellement accompagné du versement d’une indemnité d’accompagnement à la mobilité par la collectivité d’accueil.

Les articles 8 à 11 concernent la suppression d’emploi qui doit être précédée de la recherche du reclassement de l’agent puis être proposée sur la base d’un rapport soumis au comité technique paritaire et les articles 12 et 13 sont consacrés au renforcement des obligations du fonctionnaire pris en charge dont le non respect peut conduire à la mise en disponibilité d’office ou à la mise à la retraite.

A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, le fonctionnaire peut, sous certaines réserves, cumuler son emploi avec un emploi à temps non complet d’une autre fonction publique (art. 14).

A titre expérimental et pour les années 2008, 2009 et 2010, l’autorité territoriale peut remplacer la notation par un entretien professionnel dont le compte-rendu pourra être contesté devant la commission administrative paritaire, sous réserve de la parution d’un décret (art. 15).

Les pouvoirs et compétences de la commission de déontologie sont renforcés (art. 17).

L’article 20 élargit le champ du recrutement d’agents non titulaires en cas d’absences de fonctionnaires et autorise les centres de gestion à mettre à disposition du personnel en cas de vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu.

Les collectivités territoriales peuvent avoir recours à l’intérim sous réserve de l’impossibilité pour le centre de gestion de pourvoir à leur besoin (art. 21).

Les articles 23 à 25 portent sur les conditions de reprise des agents disposant d’un contrat de droit public en cas de transfert d’une activité entre deux personnes publiques ou dans le cas d’un transfert à une entreprise ou à un service public industriel et commercial.

Les concours internes sont accessibles aux ressortissants européens (art. 26).

Les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois relèvent du décret simple et non plus du décret en Conseil d’Etat (art. 27).

L’engagement et la fin d’engagement d’un agent non titulaire sont dénommés " entrée au service " et " sortie de service " (art. 28).

Le dossier du fonctionnaire pourra être géré sur support électronique sous réserve de la parution d’un décret (art. 29).

L’échelonnement indiciaire est fixé par décret simple et non plus par décret en Conseil d’Etat (art. 31).

L’article L. 401 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre relatif aux emplois réservés est modifié (art. 32).

La possibilité pour les agents publics de créer ou reprendre une entreprise est augmentée de deux années (art. 33).

Les agents occupant un emploi à temps non complet dont la durée de travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale du travail (contre 50 % antérieurement) peuvent exercer une activité privée lucrative (art. 34).

L’autorité territoriale peut créer certains emplois d’encadrement, de conseil ou d’expertise ou encore de conduite de projet qui seront pourvus par détachement dans des conditions précisées par plusieurs décrets en Conseil d’Etat (art. 36).

Une autorité territoriale peut proposer la compensation financière de jours du compte épargne-temps, dans les mêmes conditions que les agents de l’Etat, sous réserve de la parution d’un décret (art. 37).

L’article 38 met en place les conditions de participation de l’autorité territoriale aux contrats de santé et de prévoyance de ses agents, sous réserve de la publication d’un décret.

Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2013, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique (art. 39).

Le dispositif de la GIPA (garantie individuelle du pouvoir d’achat) fera l’objet d’un nouveau décret (art. 41).

 

Commentaire n°19 posté par Pascal le 09/09/2009 à 13h38

Nouveautés apportées par la loi sur la mobilité

La loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique modifie l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13/07/83 modifiée portant droits et obligations du fonctionnaire.

 

 2 modifications :

1 - Création ou reprise d’une entreprise : sur autorisation de son employeur, le fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public peut créer ou reprendre une entreprise (pendant 3 ans maximum au lieu de 2 + avis de la commission de déontologie).

Par contre pas de modification pour le cas inverse : lorsque le dirigeant d’une société ou d’une association est recruté, en tant qu’agent public, il peut continuer l’exercice de son activité privée (pendant 2 ans maximum + avis de la commission de déontologie).

Loi n° 2009-972 du 03/08/2009

2 -

et activité privée : relèvement à 70 % de la durée légale du travail (au lieu du mi-temps) du seuil pour le régime dérogatoire de cumul applicable aux agents à temps non complet.

Ce n’est plus 17 H 30 mais 24 H 30 mn pour les emplois de droit communs Pour les professeurs de musique : temps complet = 16 H 00 donc le seuil = 11 H 10.

Pour les assistants et assistant spécialisés d’enseignement artistique : temps complet = 20 H 00 donc le seuil = 14 H 00.
Loi n° 2009-972 du 03/08/2009

Loi n° 2009-972 du 03/08/2009

Loi n° 2009-972 du 03/08/2009

2 -

et activité privée : relèvement à 70 % de la durée légale du travail (au lieu du mi-temps) du seuil pour le régime dérogatoire de cumul applicable aux agents à temps non complet.

Ce n’est plus 17 H 30 mais 24 H 30 mn pour les emplois de droit communs Pour les professeurs de musique : temps complet = 16 H 00 donc le seuil = 11 H 10.

Pour les assistants et assistant spécialisés d’enseignement artistique : temps complet = 20 H 00 donc le seuil = 14 H 00.
Loi n° 2009-972 du 03/08/2009

Loi n° 2009-972 du 03/08/2009

Loi n° 2009-972 du 03/08/2009

2 -

et activité privée : relèvement à 70 % de la durée légale du travail (au lieu du mi-temps) du seuil pour le régime dérogatoire de cumul applicable aux agents à temps non complet.

Ce n’est plus 17 H 30 mais 24 H 30 mn pour les emplois de droit communs Pour les professeurs de musique : temps complet = 16 H 00 donc le seuil = 11 H 10.

Pour les assistants et assistant spécialisés d’enseignement artistique : temps complet = 20 H 00 donc le seuil = 14 H 00.
Loi n° 2009-972 du 03/08/2009

Loi n° 2009-972 du 03/08/2009

Loi n° 2009-972 du 03/08/2009

Ces dispositions sont applicables depuis le 07/08/2009.


Source CDG29
Commentaire n°20 posté par Pascal le 14/10/2009 à 11h59

Les dispositifs de passerelles entre fonctions publiques ne s’appliquent pas aux réservistes de la gendarmerie.

En application de l'article 14 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, l'accès des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. Or et en l'état actuel du droit, les dispositifs de mobilité prévus par les articles L4139-1 à L4139-9 du Code de la défense, permettant à des militaires de rejoindre les fonctions publiques ne s'appliquent pas aux réservistes de la gendarmerie.


En effet, l'article L4211-5 du Code de la défense dispose que les réservistes des armées et de la gendarmerie ont la qualité de militaires, uniquement lorsqu'ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Ainsi, seuls les réservistes de la gendarmerie, membres de la fonction publique par ailleurs, peuvent bénéficier des passerelles existantes, pour rejoindre la fonction publique territoriale et dans le cas d'espèce les polices municipales.

La Gazette du 16 novembre 2009

Ä QE AN de Etienne Mourrut - n°58896 JO AN du 10 novembre 2009
Commentaire n°21 posté par NAUD le 24/11/2009 à 11h32

Un décret modifie le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Il concerne les concours d’accès pour la mairie de Paris, et prévoit qu’une commission, placée auprès du maire de Paris est mise place, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours des administrations parisiennes relevant du chapitre III se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis. La commission est également compétente pour apprécier l'expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l'absence de tout diplôme.

La Gazette du 29 octobre 2009

Ä Décret n° 2009-1313 du 27 octobre 2009

Commentaire n°22 posté par NAUD le 24/11/2009 à 12h03

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