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Aux termes de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 introduit par l'article 69 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la prolongation d'activité est accordée au fonctionnaire en activité au jour de la limite d'âge ou du recul de limite d'âge sous réserve de
l'intérêt du service et de l'aptitude physique du fonctionnaire. Il en résulte que cette prolongation d'activité ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité
administrative, sous le contrôle du juge, eu égard à l'intérêt du service.
Dans le cas d'espèce, le maintien en position d'activité pour une année supplémentaire avait été refusé à l'intéressé au motif que, compte tenu notamment de sa manière de servir au titre des deux
années précédentes et de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, la prolongation sollicitée n'était pas pleinement justifiée par l'intérêt du service.
CAA Paris n° 08PA01070 du 17 mars 2009, M B
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