Aux termes de l’article 5-1 du décret du 10 juin 1985 modifié, si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave pour sa vie ou sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il doit en aviser immédiatement son supérieur hiérarchique.
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent.
Ces dispositions ne permettent cependant pas à un agent de justifier l’exercice de ce droit de retrait dés lors que le rapport du médecin du travail n’établit pas qu’il y aurait eu un danger grave ou imminent.