Si la condamnation pénale d'un agent n'est pas assortie d'une peine complémentaire de privation des droits civiques, l'intéressé ne peut être regardé comme déchu de ses droits civiques et ne peut être radié des cadres qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire.
Par un jugement du 10 juin 1998 (devenu définitif), un tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle avait condamné un agent d'une commune affectée à l'entretien d'un musée à une peine d'un an de prison avec sursis (assortie d'une mise à l'épreuve de 3 ans) pour recel de sommes d'argent que l'intéressée savait provenir d'un délit commis pas une personne chargée d'une mission de service public. C'est par un arrêté du 19 juillet 1999 que le maire avait prononcé la radiation des cadres de l'agent en raison de cette condamnation.
La haute juridiction a rappelé que la déchéance des droits civiques de nature à entraîner la radiation des cadres de la fonction publique (par application de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983), ne pouvait résulter que d'une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal. Il a été considéré que la condamnation de l'agent n'entraînait pas une privation partielle automatique de ses droits civiques, dans la mesure où le juge pénal n'avait pas prononcé la peine " complémentaire " de l'interdiction de ces droits.
Il a été conclu que faute pour la condamnation de l'agent d'avoir été assortie d'une peine complémentaire de privation des droits civiques (prise sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal), l'intéressée ne pouvait être regardée comme déchue de ses droits civiques au sens et pour l'application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983. Dans ces conditions, le maire ne pouvait donc radier l'agent des cadres qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire (Source CE 11 décembre 2006 – n° 271029 - Publié au recueil Lebon ).