Excepté pour les personnes reconnues travailleurs handicapés recrutées en application de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, l’acte d’engagement peut prévoir une période d’essai (article 4 du décret 88-145 du 15 février 1988, article 10 du décret 96-1087 du 10 décembre 1996).
La durée de la période d’essai est limitée à trois mois, une durée inférieure est possible.
Sous réserve d’une confirmation jurisprudentielle concernant les agents non titulaires territoriaux, le renouvellement d’une période d’essai est possible à la double condition d’avoir été prévu dans l’acte initial et que la période globale, après renouvellement, ne dépasse pas la durée maximum de trois mois (Conseil d’Etat 115087 du 4 février 1994).