Les collectivités sont tenues d'aménager les épreuves des concours, notamment sur le temps de composition ou de repos entre deux épreuves, lorsque des candidats handicapés en font la demande.
Le ministre de la fonction publique a été amené à rappeler que la loi du 11 février 2005 n° 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a notamment eu pour objet de rétablir un équilibre des chances d'accès aux concours entre les candidats qui sont handicapés et ceux qui ne le sont pas.
Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, " des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription ".
Les collectivités employeurs sont tenues à une véritable obligation d'aménagement des épreuves lorsque des candidats handicapés en font la demande. Il appartient aux candidats de préciser, au moment de leur inscription, les aménagements d'épreuves dont ils peuvent avoir besoin afin de composer dans les meilleures conditions.
Les aménagements en question sont accordés par le président du jury, au cas par cas, après avis d'un médecin agréé et peuvent notamment porter sur le temps de composition. D'autre part, des temps de repos suffisants sont accordés aux candidats handicapés, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques
(Source QE n° 108302 - JO AN du 27 mars 2007 - p. 3159).