En cas d’absence de demande de renouvellement ou de réintégration à l’expiration de sa disponibilité, l’agent peut être radié des cadres et perdre la qualité de fonctionnaire ( article 24 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983).
L’agent doit avoir été préalablement informé du risque qu’il encourt en ne se manifestant pas (TA Nancy 021336 du 16.03.2004)
Il convient d’envoyer une mise en demeure préalablement à la radiation des cadres. En effet, il faut désormais délaisser les anciennes jurisprudences selon lesquelles un agent qui ne demande pas sa réintégration peut être radié des cadres sans information préalable.
A défaut de mise en demeure, l’agent qui ne s’est pas manifesté reste en disponibilité.
Il est aussi possible en cas de disponibilité renouvelable pour l’autorité territoriale de prévoir que l’absence de demande vaut renouvellement tacite. Cependant, l’agent doit en être informé.