Selon l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l’action sociale collective ou individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.
Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir.
L’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Ils peuvent participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes.
Le nouvel article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que l’assemblée délibérante ou le conseil d’administration d’un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.