L’alinéa 1 de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations du fonctionnaire prévoit qu’en de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une telle mesure reste maintenu en position d'activité (article 57-2° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984) et dispose ainsi du droit à congé de maladie, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu. Ce droit ne pourra être légalement refusé au fonctionnaire au seul motif qu'à la date de sa demande il fait l'objet d'une mesure de suspension (C.E du 22/02/06 n° 279 756).