En vertu de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires qui sont dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de leur état de santé peuvent bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée.
Dans la mesure où leur maladie est supposée les empêcher de travailler, ils ne peuvent exercer, pendant leur congé, une quelconque activité privée lucrative, ni même aider à titre bénévole leur conjoint qui tiendrait un commerce ou exploiterait une petite entreprise.
En revanche, dans un arrêt du 2 juillet 2007, le Conseil d'Etat a considéré que "la participation d'un fonctionnaire territorial en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d'un examen professionnel d'accès à un cadre d'emplois, auxquelles aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de s'inscrire (...) n'est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l'accomplissement effectif des fonctions qu'il est dans l'impossibilité d'exercer dans le service au sens de l'article 57". Il a en outre précisé qu'en l'absence de contre-indication médicale, la participation à ces épreuves ne pouvait être rangée parmi les activités proscrites par le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (source Localtis – 24 juillet 2007).