Eu égard à la nature de cette procédure, la participation des collectivités territoriales à la phase orale de la procédure peut être assurée par tout agent de la collectivité concernée.Les audiences de référé au cours desquelles le juge des référés examine les demandes de suspension de l'exécution de décisions administratives sont la phase orale de la procédure contradictoire entre les parties prévue à l'article L. 522-1 du Code de justice administrative.
En ce qui concerne les collectivités territoriales, cette participation aux audiences peut être assurée par tout agent de la collectivité, eu égard à la nature des procédures de référé. Ainsi, en estimant que la ville de Paris, qui avait délégué un de ses agents, était régulièrement représentée à l'audience sans exiger de celui-ci la production d'un mandat et en ne rouvrant pas la procédure à l'issue de cette audience pour permettre à la requérante de répondre à une note en délibéré de la ville établissant que cet agent disposait d'une délégation de compétence pour signer des requêtes en référé et des mémoires en défense mais pas d'un mandat l'autorisant à présenter des observations orales pour la ville, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché d'irrégularité la procédure (Conseil d’Etat, 18 juin 2007, requête n° 299449).
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