L’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 2007) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose désormais dans son alinéa 2 que « le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la présente loi, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire »
Cet article ne renvoit donc à aucun décret d’apllication et la circulaire du 16 avril 2007 du ministre délégué aux collectivités territoriales relative à la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 confirme que ces dispositions sont d’apllication immédiate.
Toute nomination dans un grade d’avanacement d’un cadre d’emplois décidée après la parution de cette loi s’inscrit dans ces nouvelles dispositions et ne peut donc prendre effet qu’après sa date d’effet fixée au 22 février 2007, lendemain de sa publication au journal officiel. En conséquence, une nomination par avancement ne peut en aucun cas être prononcée au 1er janvier 2007 en l’absence de toute disposition relative à une application rétroactive de cette mesurequi n’aurait fugurer que dans la loi elle-même.
En outre, si cette nouvelle réglementation relative à l’avancement de grade est d’application immédiate, elle nécessite cependant la définition par l’assemblée délibérante de chaque collectivité et établissement public de ces « ratios ». Les avancements ne peuvent être prononcés avant que les rations aient été fixés par les assemblées délibérantes.
Aucune nomination dans un grade d’avancement ne peut être prononcée avant l’établissement du tableau d’avancement par arrêté de l’autorité territoriale qui, lui-même, ne peut être pris qu’après l’avis de la CAP. Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet une nomination rétroactive au 1er janvier de l’année d’établissement du tableau s’il n’est pas publié à cette date, ni même, dans le cas exposé ici, à la date d’effet de la loi du 19 février 2007.