Aux termes de l'article 57-3° de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée (CLD) qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie (CLM) rémunéré à plein traitement. La période de CLM à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au CLD, comme une période de CLD. Une reprise d’activité à l'issue du CLM qui a précédé le placement en CLD est sans influence sur le décompte de la dernière année de CLM accordée à plein traitement comme CLD. L’imputation des droits à CLM sur les droits à CLD trouve donc à s'appliquer dans le cas où une période d'activité effective sépare la période de CLM de la période du CLD.
Source: CE n° 361946 du 30 décembre 2013