Avant d’envisager le recrutement ou le renouvellement de l’engagement d’un contractuel, un délai raisonnable entre la publicité effective de la création ou de la vacance de l’emploi et l’engagement de l’agent doit être observé par l’autorité territoriale. Il s’agit de permettre aux intéressés, informés par l’effet des mesures de publicité, de soumettre auparavant leur éventuelle candidature auprès de la collectivité concernée.
Dans le cas d’espèce, le délai de 8 jours entre la publicité de l’offre d’emploi par le centre de gestion et la signature du contrat de recrutement sur cet emploi a été regardé comme ne constituant pas un délai raisonnable. La publication 2 mois plus tôt dans un journal spécialisé d’une annonce relative à ce poste est une circonstance qui n’a pas d’incidence sur la légalité du recrutement au regard des exigences de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 en matière de déclaration et de publicité des créations et vacances d’emploi.
Constatant l’illégalité commise, l’autorité territoriale pouvait, dans les 4 mois suivant la signature du contrat, décider de retirer l’acte d’engagement et de licencier l’agent contractuel.
Intervenue avant 6 mois de service, cette décision n’ouvrait pas droit à l’indemnité de licenciement compte tenu des dispositions de l’article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui prévoit que pour le calcul de cette indemnité, toute fraction de service inférieure à 6 mois est négligée.
Un délai de 5 semaines est considéré comme suffisant (CAA Douai n° 06DA00680)
Source: CGC / CAA Nancy n° 13NC00921 du 10 avril 2014