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La communication de documents à des personnes autres que le fonctionnaire intéressé s'exerce après occultation des éléments portant atteinte à la vie privée de ce
dernier.
S'agissant des documents intéressant la carrière des fonctionnaires, la loi du 17 juillet 1978 ne distingue pas selon que le document concerne un fonctionnaire de l'État ou un fonctionnaire d'une
collectivité locale, notamment en ce qui concerne les modalités de communication des documents relevant du secret de la vie privée. Pour de tels documents, l'article 6 de la loi du 17 juillet
1978 prévoit que la communication à des personnes autres que le fonctionnaire intéressé s'exerce après occultation des éléments portant atteinte à la vie privée de ce dernier. Ces dispositions
conduisent cependant en pratique à peu d'occultations pour des actes relatifs à la carrière d'un fonctionnaire, parce que ces documents contiennent des informations essentiellement publiques
hormis quelques mentions marginales comme par exemple l'adresse personnelle de l'intéressé.
Indépendamment des règles posées par la loi de 1978, des règles spécifiques de transparence existent depuis très longtemps pour les communes et les départements. Ces règles trouvent leur origine
dans la loi du 5 avril 1884 relative aux municipalités ou dans la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. Aujourd'hui codifiées dans le Code général des collectivités territoriales,
elles n'ont pas été remises en cause par la loi de 1978 mais ont été étendues par le législateur aux régions et aux établissements publics de coopération intercommunale. Elles ne régissent
cependant que des actes limitativement énumérés. Parmi ces actes, seuls des arrêtés sont susceptibles d'intéresser la carrière des fonctionnaires et ils comportent rarement des informations
touchant au secret de la vie privée. La question de la portée du droit à communication prévue par les dispositions spéciales du Code général des collectivités territoriales lorsqu'elle met en
cause le secret de la vie privée est actuellement soumise au Conseil d'État qui devrait statuer prochainement.
Source : QE AN n°49206 du 13 octobre 2009

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