L'agent, qui se déplace pour motifs professionnels hors de sa résidence administrative et familiale, bénéficie de la prise en charge des frais de transport sur justificatifs auprès de l'ordonnateur, et du remboursement forfaitaire des frais de repas et d'hébergement. Le taux de remboursement est fixé à 15,25 € par repas, mais l'assemblée peut, pour une durée limitée, dans l'intérêt des services et pour tenir compte de situations particulières, fixer des règles dérogatoires dans la limite des sommes effectivement engagées (article 7-1 du décret de 2001).
Cette possibilité, qui autorise une majoration et une minoration du forfait, ne permet pas d’exiger des agents qu’ils prouvent avoir engagés des frais de repas, ni de limiter systématiquement le remboursement aux sommes engagées. Dans cette affaire, un conseil général décide que le remboursement des frais de repas s'effectue sur justificatifs dans la limite des frais engagés par les intéressés et du plafond de 15,25 €. Pour le tribunal, la délibération introduit une dérogation permanente et illimitée au remboursement forfaitaire.
La cour confirme cette position en soulignant que le principe selon lequel une personne publique ne peut pas être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, ne l'autorise pas à déroger au remboursement forfaitaire des repas des agents en déplacement. Le juge ne retient pas davantage l'idée qu’un agent qui consomme un repas à un prix inférieur au remboursement forfaitaire bénéficie d'un enrichissement injustifié méconnaissant le principe d'égalité. La cour relève simplement que le remboursement de frais réels déroge au principe du remboursement forfaitaire et que la méconnaissance des dispositions du décret comme de l'arrêté justifie l'annulation de la délibération. Au titre de la possibilité de déroger au remboursement de 15,25 € par repas pour une durée limitée, le conseil général ne peut pas permettre au directeur général des services de mettre en œuvre des dérogations pour une durée illimitée.
Source C.A.A de Versailles n°09VE03049 du 21 janvier 2010