Dans l’hypothèse de la mutation d’un fonctionnaire vers une autre collectivité ou un établissement public dans les trois années qui suivent sa titularisation, la dépense prévue par l’article 51 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 présente un caractère obligatoire pour la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil.
Si l’article 51 précité prévoit que les collectivités territoriales ou établissements publics d’origine et d’accueil peuvent s’accorder pour fixer le montant de l’indemnité à un niveau inférieur à celui qui résulterait de l’application des dispositions qu’il prévoit, dont il ne peut être exclu par principe qu’il puisse être arrêté à un montant nul, l’accord doit être explicite. Il doit indiquer les raisons pour lesquelles le montant de l’indemnité arrêté conjointement est inférieur au montant total des dépenses engagées à ce titre par la collectivité ou l’établissement d’origine.
La créance d’indemnité prend naissance à la date d’effet de la mutation du fonctionnaire. En l’absence d’accord intervenu entre les collectivités territoriales ou établissements publics d’origine et d’accueil, aucun délai particulier de recouvrement de cette créance n’a été prévu. Le cas échéant, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil serait en droit d’opposer la prescription quadriennale de la créance (Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics).