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Il ressort de la jurisprudence que la commission administrative paritaire doit, pour pouvoir émettre un avis sur
l’inscription au tableau d’avancement dit " au choix " des fonctionnaires territoriaux, être en mesure de procéder à l’examen de la valeur de l’expérience et des acquis de l’expérience
de l’ensemble de ces agents et à l’examen, d’une part, individuel et approfondi des titres et mérites de chaque fonctionnaire et, d’autre part, comparatif de la valeur de tous les fonctionnaires
éligibles (Cour administrative d’appel de Lyon, 27 janvier 2004, Conseil d’Etat, 12 février 1971, tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 1988).
L’inscription au tableau est subordonnée à l’existence d’une vacance d’emploi dans le grade, à la publicité de
cette vacance, au fait que l’agent remplisse les conditions statutaires et qu’il accepte l’emploi assigné dans ce nouveau grade.
L’inscription n’emportant pas de droit à nomination, le refus de nomination n’a pas à être motivé (Cour
administrative d’appel de Lyon, 12 décembre 2006, req. n°02LY00474).
Source : question écrite n°48769 du 12 mai 2009

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