Lorsque l'administration a légalement été informée des mentions portées sur le bulletin n°2 du casier judiciaire d’un candidat au recrutement dans la fonction publique et que, postérieurement à cette information, ces mentions sont supprimées, l'autorité compétente peut tenir compte des faits établis ainsi portés à sa connaissance, pour apprécier, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles il postule, s’il y a lieu, de recruter ce candidat. Cette appréciation s'exerce sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
Conseil d’Etat, 17 mai 2013, Mme B., req. n°356489 / WRH