Un agent ayant atteint la limite d'âge de 65 ans applicable à son grade avait été maintenu en activité alors qu'il comptabilisait suffisamment de trimestres pour obtenir une retraite à taux plein. La caisse des dépôts et consignations a refusé de prendre en compte pour le calcul de sa pension la période de prolongation d'activité et de promotion acquise durant celle-ci.
Le Conseil d'Etat juge qu'à la date de sa radiation des cadres le requérant totalisait suffisamment de trimestres cotisés pour obtenir une retraite à taux plein il n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 qui réservent le bénéfice de la prolongation d'activité aux agents qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade, d'une durée de services permettant d'obtenir une pension à taux plein (CE 19 novembre 2010 req. n° 316613)