L’administration n’est pas tenue, sauf texte contraire, pour notifier un acte, de l’envoyer par pli recommandé, ni de passer par l’intermédiaire d’un agent assermenté. Cette notification est réputée régulièrement accomplie à la date à laquelle le pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, l’administration devant apporter la preuve établissant le dépôt d’un avis d’instance, cette exigence étant réputée satisfaite par un avis de réception à l’adresse portant la mention manuscrite de présentation, le motif de non-distribution ainsi que le nom et l’adresse du bureau de poste (CE, 24 avril 2012, Ministre de l’intérieur). De jurisprudence courante, la date retenue pour faire courir les délais de recours est celle du retrait du pli lorsque celui-ci est effectué dans le délai de quinze jours suivant l’avis de passage du facteur.
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