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L’aide des personnes publiques à la protection sociale complémentaire de leurs agents est subordonnée à des contrats solidaires entre actifs et retraités (article 22 bis de la loi du 13 juillet
1983). Le décret en Conseil d’État de mise en œuvre de cette participation dans la fonction publique de l’État a été signé le 19 septembre 2007. Dans la fonction publique territoriale, la
procédure de mise en concurrence retenue pour sélectionner les contrats solidaires n’était pas adaptée au grand nombre d’employeurs territoriaux et à leurs tailles très hétérogènes. Le texte
propose donc une procédure plus simple permettant aux collectivités de choisir entre les organismes de protection sociale complémentaire qui auront été labellisés par des organismes, eux-mêmes
habilités par l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM). Un décret d’application reste néanmoins nécessaire.
Le respect par les contrats et règlements de santé ou de prévoyance de la condition de solidarité entre actifs et
retraités sera attestée par la délivrance d’un label (article L. 310-12 du code des assurances) ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.
Ces contrats et règlements pourront être proposés par les organismes suivants :
- mutuelles ou unions (livre II du code de la mutualité)
- institutions de prévoyance (titre III
du livre IX du code de la sécurité sociale)
- entreprises d’assurance (article L. 310-2 du code
des assurances).
Pour l’un ou l’autre ou pour l’ensemble des risques santé et prévoyance, les collectivités pourront donc conclure
une convention de participation au titre d’un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents avec ces organismes, à l’issue d’une mise en concurrence
transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité est satisfaite. Elles ne pourront verser d’aide qu’au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou
règlement. Les retraités pourront adhérer au contrat ou règlement faisant l’objet d’une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public
d’emploi.
Cette convention pourra également être conclue par le centre de gestion, pour les collectivités de son ressort qui
le demandent.
L’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales.
( Source : articles 88-1 et 2 nouveaux de la loi du 26 janvier 1984 et L. 310-12 du code des assurances)

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