L’assemblée délibérante de chaque collectivité qui, en application de l’article 88-1 de la loi du 26/01/1984 détermine le type des actions et le montant des dépenses que la collectivité entend engager pour la réalisation des prestations d’action sociale, peut décider d’attribuer le cas échéant des chèques cadeaux à ses agents. Toutefois, l’octroi de chèques cadeaux et de bons d’achat doit répondre à certaines conditions.
Dans un avis du 23 octobre 2003, le Conseil d’État précisait que la qualification d’action sociale ne peut être retenue que si les prestations « présentent des caractéristiques garantissant leur vocation sociale et les distinguant des prestations à caractère marchand ; ce qui suppose notamment qu’elles ne se bornent pas à offrir des services disponibles et aisément accessibles, en termes de localisation et de prix, sur le marché et que leurs conditions d’octroi et de tarification les rendent accessibles à l’ensemble des agents, en particulier ceux à revenu modeste ». Dans le même avis, la Haute juridiction estimait que la gestion de l’arbre de Noël figurait parmi les éléments les plus traditionnels de l’action sociale de l’État. Bien que concernant la fonction publique de l’État, cet avis est tout à fait transposable à la fonction publique territoriale.
L’attribution de chèques cadeaux aux agents d’une collectivité à l’occasion de l’arbre de Noël ou de la rentrée scolaire s’inscrit dans le cadre juridique précité. Ces chèques cadeaux ouvrent droit en principe à une gamme de produits destinés aux enfants ou pour la rentrée scolaire, réservés à l’achat de fournitures scolaires.
En application de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 : « sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et le cas échéant, de sa situation familiale ». Si l’octroi de chèque cadeaux est possible dans des conditions qui garantissent leur vocation sociale, un dispositif de remise systématique et d’un montant uniforme de chèque cadeaux à tous les agents apparaît plus discutable au regard de la qualification de prestations d’action sociale. En effet, les juridictions administratives caractérisent l’action sociale en fonction de la prise en considération de la situation sociale, économique et familiale de chaque agent (C.A.A. de Douai n° 10DA01514 du 27/03/2012). Aussi, lorsque les chèques cadeaux ne sont rattachés à aucun événement particulier et remis indistinctement à l’ensemble des agents d’une collectivité sans conditions tenant à la situation personnelle ou familiale des intéressés, ces prestations présentent, a fortiori si leur montant est élevé (C.A.A. de Douai n° 10DA00611 du 12/07/2010), un risque d’être requalifiées par le juge administratif en complément de rémunération au sens des dispositions de l’article 88 de la loi du 26/01/1984. Les compléments de rémunérations sont soumis au principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l’État et la collectivité ne saurait les instaurer en l’absence de tout cadre législatif ou réglementaire.