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Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 simplifie la gestion des comptes épargne-temps (CET) en prévoyant la suppression de certaines règles encadrant l’utilisation des jours épargnés comme congés et concernant :
- le nombre maximal de jours pouvant être épargnés annuellement (22 jours),
- la durée maximale d’utilisation des jours épargnés (5 ans),
- le nombre de jours minimum à accumuler avant de pouvoir les utiliser (20 jours),
- le nombre de jours minimum à prendre (5 jours) et,
- le délai de préavis pour l’utilisation du CET. Des précisions sont également apportées sur le maintien de la rémunération de l’agent pendant l’utilisation du CET, de même que pour le
versement de la prime de responsabilité.
S’agissant des possibilités de sortie, le décret prévoit, jusqu’à 20 jours, une
sortie uniquement sous forme de congés. Pour les jours épargnés excédant les 20 jours et si la collectivité l’a permis par délibération, l’agent dispose avant le 31 janvier de l’année suivante,
d’une option entre :
- le maintien des jours sur son CET, avec un plafond maximum de 60 jours ;
- la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (pour les fonctionnaires uniquement) ;
- une indemnisation (125 € en cat. A, 80 € en cat. B et 65 € en cat. C).
Les agents non-titulaires optent uniquement entre le maintien des jours sur le CET et l’indemnisation.
En l’absence de délibération, les jours sont maintenus sur le CET et ne peuvent être utilisés par le fonctionnaire ou l’agent non titulaire que sous forme de congés.
Un dispositif transitoire vise le stock de jours figurant sur le CET de l’agent au
31 décembre 2009. Les mêmes procédures que celles prévues pour le dispositif pérenne s’appliquent à ces jours, à l’exception :
- de l’option entre l’utilisation, l’épargne retraite et l’indemnisation qui aura lieu au plus tard le 5 novembre 2010,
- du plafond maximum de 60 jours qui ne s’applique pas
- de l’étalement possible, par décision de l’organe délibérant sur 4 ans maximum du versement en épargne-retraite ou de l’indemnisation.
En cas de changement d’employeur, de cessation de fonctions ou de fin de contrat, le versement du solde restant s’effectuera à la date de la cessation de fonctions.
En outre, si l’agent a conservé des jours sur son CET, il ne pourra en accumuler de nouveaux, à partir de l’année 2010, que si le nombre de jours y figurant est inférieur à 60 jours.
Source CIG
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J.O/Actualités/Outils RH
1/ Attention, lorsqu’une collectivité ou un établissement n’a pas prévu, par délibération, l’indemnisation des droits épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés.
2/ En revanche, si la collectivité a pris une délibération :
- Les jours épargnés n’excédant pas vingt jours ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés ;
- Les jours épargnés excédant vingt jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 : L’agent titulaire opte dans les proportions qu’il souhaite : pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, ou pour une indemnisation, ou pour un maintien sur le compte épargne-temps.
En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire, les jours excédant vingt jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
Le chapitre 1er du présent décret contient des dispositions modifiant le décret n°2004-878 relatif au compte-épargne temps dans la fonction publique territoriale. Sont modifiées notamment les conditions d’utilisation des jours épargnés en fonction de l’existence d’une délibération prise par la collectivité ou l’établissement prévoyant l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
En cas d’absence de délibération ou si la délibération a été prise et les droits épargnés inférieurs à vingt jours l’agent ne peut utiliser ses droits que sous forme de congés (art. 4). Dans le cas où la délibération a été prise et les jours épargnés supérieurs à vingt jours, l’agent peut opter, dans les proportions qu’il souhaite, pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle ou une indemnisation ou un maintien de ces jours sur le compte, l’agent non titulaire devant choisir entre ces deux dernières options (art. 5). Les jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2009 font l’objet de dispositions transitoires détaillées au chapitre III du présent décret (art. 14).
Sont détaillées la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (art. 6) et l’indemnisation des jours épargnés par les agents titulaires et non titulaires (art. 7). Les jours épargnés par les agents titulaires et non titulaires peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps dans la limite de soixante jours (art. 8). A l’issue d’un congé de paternité ou de maternité, d’adoption ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie l’agent bénéficie de plein droit aux congés accumulés sur son compte épargne-temps (art. 9). En cas de décès d’un agent, ses ayants droits bénéficient de l’indemnisation telle que déterminée à l’article 7 du présent décret (art. 12).