La circulaire du 3 août 2010 explicite les dispositions relatives au recours à l’intérim dans les trois versants de la fonction publique et en particulier l’articulation entre le code du travail et les conditions spécifiques aux administrations publiques issues de l’article 21 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 (dite loi mobilité).
Elle précise notamment :
le caractère subsidiaire du recours à l’intérim en rappelant l’obligation préalable de solliciter les services de remplacement des centres de gestion pour toutes les collectivités qu’elles soient ou non affiliées obligatoirement ;
la distinction entre les motifs du « remplacement momentané d’un agent » (fonctionnaires et agents non titulaires), de l’« accroissement temporaire d’activité » et du « besoin occasionnel ou saisonnier » ;
les situations dans lesquelles le recours à l’intérim est interdit (missions dont l’exercice exige une qualité ou une habilitation particulière telle qu’une prestation de serment ou un agrément, ou comportent l’exercice de prérogatives de puissance publique, accroissement temporaire d’activité en lien avec des postes supprimés, remplacement de médecin du travail, d’agent gréviste ….) ;
la prise en compte des travailleurs handicapés intérimaires dans le décompte des bénéficiaires de l’obligation d’emploi lors de la déclaration au FIPHFP ;
le choix de l’entreprise temporaire selon les règles du code des marchés publics ;
le contenu du contrat de mise à disposition conclu entre la personne publique et l’entreprise de travail temporaire et en particulier le montant de la rémunération fixée par référence à celle d’un agent non titulaire de même qualification recruté sur un poste équivalent (et non à celle perçue par l’agent remplacé) ;
la vie du contrat de mise à disposition (suspension liée aux absences du salarié, rupture avant le terme du contrat, délai de carence entre deux contrats) ;
les précautions à prendre par la personne publique pour éviter la requalification par le juge administratif du contrat de travail temporaire en contrat de droit public (si elle sollicite la mise à disposition de l’agent sur un poste différent, la personne publique doit veiller à ce que les postes occupés successivement répondent à des besoins distincts) ;
les clauses du contrat de travail temporaire (ou « contrat de mission ») conclu entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire (en annexe) ;
les droits et obligations du salarié intérimaire ;
la répartition des compétences entre la personne publique et l’entreprise de travail temporaire quant à la gestion du salarié (formation, surveillance médicale, prise en charge des accidents, discipline…) ;
l’information des comités techniques paritaires des cas de recours et de la situation des personnels intérimaires (données qualitatives et quantitatives relatives au recours à l’intérim dans les bilans sociaux).
Source:CGGC