Si un accident survenu en mission doit être regardé comme intervenu en service, une rente viagère d'invalidité est subordonnée à la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service et l'accident.
Un professeur des universités était décédé, alors qu'il participait à un colloque scientifique, des suites d'une crise cardiaque dans sa chambre d'hôtel. Le ministre de l'éducation nationale avait rejeté la demande de la veuve de l'intéressé demandant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité.
La haute juridiction a considéré que tout accident survenu lorsqu'un agent public est en mission doit être regardé comme intervenu pendant le temps du service, alors même qu'il serait intervenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels.
Le Conseil d'État a toutefois estimé qu'il y avait lieu d'écarter toute présomption d'imputabilité entre le décès de l'agent, survenu au cours de sa mission, et l'exécution du service. Le CE a précisé que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité est subordonné à la condition que soit rapportée la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par le fonctionnaire et l'accident dont il a été victime.
Au cas d'espèce, le CE a considéré qu'aucun élément particulier ne permettait (compte tenu notamment des conditions ordinaires dans lesquelles s'était déroulée la mission), d'établir un lien direct entre l'exécution du service et l'accident. Il a été précisé que l'avis de la commission de réforme qui avait estimé l'accident imputable au service, ne s'imposait pas à l'administration.
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