L'existence d'une plainte pénale pour harcèlement moral ne constitue pas, par elle-même, la preuve des agissements de harcèlement susceptibles de justifier le bénéfice de la protection fonctionnelle. Un professeur des universités en odontologie avait introduit une plainte pénale pour harcèlement moral contre quatre de ses collègues universitaires (dont le doyen de la faculté de chirurgie dentaire). Elle avait demandé à son administration la prise en charge des frais qu'elle devait exposer dans ce cadre, ce qui lui avait été refusé par le président de l'université. La requérante soutenait que la plainte qu'elle avait déposée (en novembre 2009) avec constitution de partie civile, démontrait la réalité des faits de harcèlement qu'elle dénonçait. La haute juridiction a notamment constaté que de graves dissensions étaient apparues depuis 2005 entre l'agent et plusieurs de ses collègues et que l'intéressée avait refusé l'intervention d'une commission de conciliation destinée à chercher un terrain d'entente entre collègues sur des problèmes tant hospitaliers qu'universitaires. Le Conseil d'Etat a considéré que l'existence de la seule plainte ne constituait pas, par elle-même, la preuve des agissements de harcèlement moral susceptibles de justifier le bénéfice de la protection fonctionnelle à l'égard de l'agent. (CE 4 avril 2011 - n° 334402).