* SPP non officiers : application du protocole d’accord du 25/01/2006
Le décret n° 2007-1011 découle du protocole d'accord d'amélioration des carrières dans la fonction
* Recrutement et détachement de SPP
Afin de mettre en conformité les statuts particuliers des sapeurs-pompiers professionnels avec le droit
- le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurspompiers
- le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et
- le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines,
Concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles, le décret met en place une
Pour les candidats justifiant de qualifications comparables, attestées de même niveau que le
S'agissant de l'accueil en détachement dans les différents cadres d'emplois des sapeurs-pompiers
* Sapeurs-pompiers de Mayotte
Rémunération, intégration et titularisation dans des cadres d'emplois de SPP. Le décret n° 2007-1010 a pour objectif de mettre en place les dispositions réglementaires permettant d'intégrer directement les sapeurs-pompiers de Mayotte dans le statut des sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale, dès lors qu'ils sont aujourd'hui quasiment tous rémunérés sur des indices proches de ceux figurant dans les grilles indiciaires des grades de sapeurs-pompiers
La Direction de la défense et de la sécurité civile - Sous direction des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours - Bureau des statuts et du dialogue social appelle l’attention des SDIS sur les trois textes qui viennent d'être publiés au JO du 14 juin.
1°) La publication du décret n° 2007-1011 du 13 juin portant diverses dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels non officiers constitue le texte de mise en œuvre du protocole Jacob du 25 janvier 2006.
L'art 57 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique dispose que : "Prennent effet au 1er novembre 2006, nonobstant des dispositions contraires, les dispositions réglementaires visant à mettre en œuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégorie B et C prévues par le protocole sur l'amélioration des carrières et sur l'évaluation de l'action sociale dans la fonction publique conclu le 25 janvier 2006". Il est à noter que cette rétroactivité des mesures indiciaires concerne les trois fonctions publiques.
Concrètement, cela signifie que les mesures de revalorisation des échelles 3, 4 et 5 sont applicables automatiquement en faveur des sapeurs de 2ème et de 1ère classe et des caporaux au 1er novembre 2006, le rappel devant intervenir dès que possible. Ces agents doivent également bénéficier de l'accès au 11ème échelon au 1er novembre 2006 dès lors qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté dans le 10ème échelon à cette date du 1er novembre 2006 et sous la réserve que soit pris un arrêté ou une décision individuelle les concernant.
Les sergents et les adjudants doivent accéder respectivement au 6ème et au 7ème échelon nouvellement créés dès le 1er novembre 2006, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée maximale dans l'échelon précédent à cette date, le reste de leur grille étant inchangé.
En effet, l'ensemble de ces mesures y compris donc la création d'un échelon supplémentaire sont bien des mesures de revalorisation indiciaire, bénéficiant de la rétroactivité prévue par la loi.
En revanche, la création d'un grade unique de sapeur (fusion sapeur 2ème et 1ère classe) relevant de l'échelle 4 est une mesure statutaire, qui ne peut prendre effet qu'à compter la publication du présent décret et une fois les arrêtés pris, et donc en aucun cas au 1er novembre 2006.
2°) Le décret n° 2007-1012 du 13 juin 2007 portant diverses dispositions relatives aux modalités de recrutement dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels constitue la mise en œuvre de la transposition aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, de deux textes:
a) la loi du 26 juillet 2005 (codifiée en art 13 bis de la loi n° 84-53) qui dispose qu'à défaut de dispositions spécifiques, tous les corps et cadres d'emplois sont directement accessibles de plein droit au détachement
b) la directive européenne CE2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Des règles sont désormais fixées (accueil en détachement, concours) prenant en compte les qualifications professionnelles concernant les ressortissants français et communautaires.
Ce décret sera complété par un décret précisant les modalités d'accueil en détachement des militaires (conditions de grade et d'ancienneté dans la carrière), cet accueil nécessitant une consultation de la CAP compétente. Le projet de texte sera soumis à la consultation du CSFPT du 4 juillet et de la CNSIS du 11 juillet.
Marc Porteous, chef du bureau des statuts et du dialogue social informe les SDIS que des informations plus complètes leur seront données lors du prochain colloque des directeurs.
Il convient de distinguer la notion de quotas liée au dispositif de promotion interne et celle de ratios promus-promouvables liée à l’avancement de grade :
La proportion réglementaire des postes ouverts au titre de la promotion interne est couramment appelée quota et est calculée, en fonction du nombre de recrutements intervenus dans le grade correspondant.
Une clause de sauvegarde a été instaurée : le nombre de nominations peut être calculé en appliquant le quota prévu par le statut particulier à 5 % de l’effectif du cadre d’emplois de la collectivité ou des collectivités affiliées au Centre de Gestion.
Une disposition générale prévoit toutefois que lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne n’a pas été atteint pendant au moins deux ans, un fonctionnaire promouvable peut être inscrit sur la liste d’aptitude correspondante si au moins un recrutement par les autres voies est intervenu.
- Les ratios promus-promouvables pour l'avancement de grade :
Il s’agit de la proportion s’appliquant à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions d’accés à un grade d’avancement.
Ces ratios doivent être déterminés parl'assemblée délibérante de chaque collectivité ou établissement, après avis du Comité Technique Paritaire (CTP). Vous pouvez consulter un précédent article du blog (rubrique réforme F.P.T) pour avoir connaissance d’une fiche de procédure liée à l’application du dispositif des ratios promus-promouvables.
Le statut prévoit une reprise d'ancienneté pour les personnes intégrant la catégorie B et ayant exercé dans le privé une activité professionnelle d'un niveau équivalent. Cette reprise d'ancienneté est fixée à la moitié de la durée de l'activité dans le privé, plafonnée à 7 ans.
L’arrêté paru le 26 avril au Journal officiel fixe la liste des professions prises en compte pour cette reprise d'ancienneté. On trouve dans la liste : les chefs d'entreprise de dix salariés ou plus, les professions libérales exercées sous statut salarié, les professions de l'information, des arts et des spectacles, les cadres administratifs et commerciaux d'entreprise, les ingénieurs et cadres techniques d'entreprise, les professeurs des écoles et instituteurs, les professions intermédiaires de la santé et du travail social, les professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises, les techniciens (sauf secteur tertiaire), contremaîtres et agents de maîtrise.
Télécharger l’arrêté du 10 avril 2007 en cliquant ici
(Source LDC / PN)
La prise en compte des services antérieurs s’effectue désormais dès la nomination dans un cadre d’emplois, quelle que soit la catégorie. Les tableaux joints ci-après vous aideront à déterminer le classement de l’agent.
La loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, publiée au Journal officiel du 21 février 2007, modifie sensiblement le régime applicable aux agents territoriaux et aux institutions de la fonction publique territoriale, dans le respect des principes fédérateurs fixés par les lois modifiées du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents territoriaux.
Elle comporte des dispositions consacrées :
1) à la formation professionnelle des agents territoriaux,
2) aux institutions de la fonction publique territoriale,
3) à la gestion des agents territoriaux,
4) à l’hygiène, la sécurité et la médecine préventive,
et un nombre important de dispositions diverses.
Pour l’essentiel, les dispositions de cette loi modifient le droit existant résultant d’une part, de la loi du 26 janvier 1984 ; d’autre part, de la loi du 12 juillet 1984 ainsi que de différentes lois spécifiques et de codes (CGCT notamment).
Une circulaire du 16 avril 2007 a pour objet de commenter les principales dispositions de cette loi, en distinguant les dispositions d’application immédiate et celles dont l’application est subordonnée à des décrets. En tant que de besoin, elle sera suivie d’autres circulaires qui accompagneront certains décrets.
Enfin, elle aborde, pour les commenter, les dispositions de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique qui concernent spécifiquement les agents territoriaux.
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