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Les chefs de service peuvent accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l'occasion des principales fêtes propres à leur confession, les autorisations d'absence nécessaires.
Pour l'année 2007, les dates des principales cérémonies proppres à leur confession sont les suivantes :
- Fêtes catholiques et protestantes: elles sont prises en compte au titre du calendrier des fêtes légales (le calendrier des fêtes légales 2007 est déjà en ligne sur le blog);
- Fêtes orthodoxes: 6 janvier (Théophanie), 6 avril (vendredi saint), 17 mai (ascension);
- Fêtes arméniennes: 6 janvier (Noël), 15 février (Saint-Vartan), commémoration du 24 avril;
- Fêtes musulames: 31 mars (Al Mawild Annabaoul), 13 octobre (Aïd al fitr), 20 décembre (Aïd al adha);
- Fêtes juives: 13 et 14 septembre (Jour de l'An), 22 septembre (Jour du Grand pardon);
- Fête boudhiste: 3 mai (Jour du Boudha).
Source circulaire FP/n°901 du 21 décembre 2006
L’article 64 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, prévoit que tout salarié a désormais le droit de bénéficier, sur justification, d’un congé non rémunéré d’une demi-journée pour assister à sa cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française (article L 3142-116 du code du travail).
La circulaire n° INT/B/08/000136/C du 18 juillet 2008 recommande l’octroi d’autorisations
spéciales d’absence (sur présentation d’une pièce justificative) pour les agents appelés à participer aux travaux des commissions chargées d’assister les maires dans leur mission d’établissement
des listes électorales prud’homales ou à exercer les fonctions de président, secrétaire ou assesseur d’un bureau de vote ou encore délégué de liste ou scrutateur lors des ces élections.
« Concernant la réglementation relative aux autorisations d'absence pour donner son sang, le Ministre de la santé et des sports a apporté les précisions suivantes. Le code de la santé
publique prévoit des mesures pour faciliter l'accès au don de sang. Ainsi, l'article D1221-2 indique que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de son activité
professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don de sang, c'est-à-dire pendant une durée comprenant le déplacement entre le lieu de travail et le site de collecte,
l'entretien préalable au don et les examens médicaux nécessaires, le prélèvement et la collation offerte après le don. »

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