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Le bénéfice de la nouvelle bonification
indiciaire n’est pas lié au grade détenu mais dépend de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. De ce fait, la décision supprimant une
NBI à un agent à la suite d’une promotion est illégale dès lors que l’agent continue à occuper les mêmes fonctions (Conseil d’Etat du 26 juillet
2007).
Les décrets n° 2006-779 et 780 du 3 juillet 2006 relatifs aux conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans la fonction publique territoriale listent, de manière
exhaustive, les fonctions pouvant entraîner le versement d’une telle indemnité aux fonctionnaires territoriaux. Cette attribution n’est pas liée à la possession d’un grade ou à l’appartenance à
un cadre d’emplois, mais à l’emploi exercé par le fonctionnaire territorial dans une collectivité territoriale ou un établissement public communal ou intercommunal en dépendant. En conséquence,
si un fonctionnaire territorial employé dans un centre communal d’action sociale exerce l’une des fonctions prévues dans l’un de ces deux décrets, il peut percevoir la NBI correspondant à sa
fonction (source QE 2182 du 31.01.2008)
Le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée :
1) des congés de maladie ordinaire. La NBI est versée dans sa totalité pendant les 3 premiers mois, elle est ensuite réduite de moitié pendant les 9 mois suivants.
2) des congés de longue maladie. La NBI est maintenue tant que l’agent n’est pas remplacé sur l’emploi qu’il occupait. Elle est versée en totalité pendant un an et réduite de moitié pendant les deux années suivantes.
A contrario, la NBI est supprimée pendant la durée du congé de longue durée que l’agent bénéficiaire de la NBI ait été remplacé ou non dans ses fonctions.
3) des congés annuels, des congés bonifiés,
4) des congés pour accident de service ou maladie professionnelle,
5) des congés de maternité, de paternité ou d’adoption,
En ce qui concerne les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique, ils perçoivent "l'intégralité de leur traitement", par dérogation aux dispositions de droit commun applicable aux agents à temps.
Les " jours ARTT " n’ont aucune incidence sur l’attribution de la bonification indiciaire dans la mesure où ils correspondent à des périodes de récupération. Durant l’utilisation des jours épargnés sur son compte épargne temps, le fonctionnaire conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Le temps partiel, la cessation progressive d’activité et l’occupation d’un ou de plusieurs emploi(s) à temps non complet entraînent une réduction de traitement proportionnelle à la quotité de travail effectué, il convient d’en tenir compte pour l’octroi de la NBI.
Références : loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, décret n° 91-298 de mars 1991, décret n° 93-863 du 16 juin de mars 1991, décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, circulaire n° 94-54 du 30 décembre 1994.
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au corps ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Un fonctionnaire mis à disposition d'une autre administration ne peut donc continuer à percevoir de son administration d'origine la NBI au titre de fonctions qu'il n'exerce plus (CAA Paris, 6 mars 2007, n°04PA03584).
La promotion d'un fonctionnaire en catégorie hiérarchique supérieure ne légitime pas la suppression de sa NBI si l'intéressé continue à exercer les mêmes fonctions qu'auparavant (Conseil d’Etat - 26 juillet 2007 - n° 293410).
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a rappelé que la NBI n'est pas liée au grade détenu mais dépend uniquement de l'exercice des fonctions qui y ouvrent droit. Il a été considéré que la décision mettant fin à l'attribution de la NBI d’un agent, alors que celui-ci n'avait pas changé de fonctions, était illégale et devait être annulée.
" Un service accompli à 80 % de la durée d'un service à temps plein répond à la notion à titre principal " (QE. 14617 : JO Sénat Q du 29.4.99).
L'accueil physique des usagers, l'accueil téléphonique assuré par des agents affectés dans les standards ou encore la combinaison des deux formules conduisant les intéressés à une certaine polyvalence permettant de décharger des services très sollicités sont considérés comme des missions " d’accueil du public "
L'accueil du public doit être un élément indispensable au traitement d'un dossier (état civil, aide sociale, par exemple) ou représente une aide aux usagers dans l'accomplissement de démarches administratives ; "une activité de bureau donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers" n’ouvre pas droit à la NBI (QE 43179 : JO AN Q du 25.11.1996).