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Selon la loi, seuls les fonctionnaires titulaires et stagiaires ont droit à la NBI.
Les agents non titulaires en sont exclus. Or la cour administrative d'appel de Nancy vient d'admettre la légalité de l'attribution de la NBI aux personnes recrutées en qualité de contractuel sur la base de l'article 38-e de la loi du 26 janvier 1984 (travailleur handicapé ou reconnu COTOREP), au motif "que les personnes recrutées par contrat en application du décret du 10 décembre 1996, bénéficiant de tous les droits reconnus aux stagiaires et ayant vocation à être titularisées dans les mêmes conditions de procédure et de délai que ces derniers, peuvent dés lors, bénéficier de la bonification indiciaire".
L'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux agents chargés d'assurer des fonctions d’accueil demeure possible, sous certaines conditions, suite à la publication des nouveaux décrets du 3 juillet réformant le dispositif de la NBI.
La notion d’exercice de fonctions d’accueil à titre principal est laissée à l’appréciation de l’autorité territoriale mais le terme « principal » suggère qu’il doit s’agir de fonctions d’orientation du public vers les services et non d’accueil du public dans ces services.
L’octroi de la nouvelle bonification indiciaire est un droit pour les agents qui remplissent les conditions pour l’obtenir.
Deux décrets relatifs à la NBI viennent d’être publiés. Ils étaient passés au CSFPT du 19 avril dernier.
Le 2006-779 abroge le décret 91-711 du 24.07.1991. Le 2006-780 concerne certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible.
Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 - (JO 04/07/06)
Décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 - (JO 04/07/06)
Dès lors que l'agent qui perçoit la NBI bénéficie d'un congé longue maladie, et tant que personne d'autre n'est nommé pour le remplacer dans l'exercice des fonctions au titre desquelles il perçoit ladite NBI, l'agent en congé longue maladie continue à percevoir sa NBI.
En revanche, dès lors qu'il est officiellement remplacé, il n'a plus droit à la NBI, dont le versement reprendra à la reprise des fonctions au titre des quelles il était éligible à cette NBI avant son arrêt.
Deux décrets du 3 juillet 2006 rénovent la nouvelle bonification indiciaire et ses mécanismes d’attribution.
Ces décrets seront applicables le premier jour du mois suivant celui de leur publication, soit le 1er août 2006.
Le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, qui avait introduit ce mécanisme dans le droit de la fonction publique territoriale, est supprimé à cette occasion.
Ce qui change:
1. Le dispositif propre à la fonction publique territoriale relève désormais de deux décrets distincts :
• le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, qui définit toutes les bonifications données à raison de responsabilités particulières, d’une exigence de technicité ou de fonctions d’accueil du public.
• le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, qui regroupe toutes les bonifications données à raison de l’exercice de certaines missions dans les zones urbaines sensibles listées par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié, et les établissements publics locaux d’enseignement figurant sur l’une des listes prévues respectivement par les décrets n° 90-806 du 11 septembre 1990 modifié et 93-55 du 15 janvier 1993 modifié.
2. La majeure partie des fonctions ouvrant droit à bonification indiciaire sous l’empire du décret du 24 juillet 1991 continue d’exister dans des termes voisins. Toutes les références à un cadre d’emplois sont en revanche abolies.
3. Toutefois, le nombre de points majorés accordés peut lui avoir varié.
Si l’application du nouveau dispositif devait donc aboutir à la réduction du nombre de points accordés avant l’entrée en vigueur des deux décrets pour une fonction similaire, l’agent continuera de percevoir l’ancienne bonification à titre individuel tant qu’il occupe les fonctions y ouvrant droit.
4. Il en ira de même pour les fonctionnaires d’Etat, détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale du fait de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il s’agit naturellement des personnels dits “TOS” de l’éducation nationale et ceux des DDE, faisant l’objet d’un transfert aux conseils généraux et régionaux.
L’intégration dans la fonction publique territoriale donne lieu à un maintien de la bonification indiciaire, éventuellement détenue en tant que fonctionnaire d’Etat, tant que l’agent concerné continue d’occuper les fonctions qui y ouvraient droit, et que la fonction publique territoriale ne peut lui offrir l’équivalent.
5. Un agent, percevant une bonification indiciaire liée en partie à l’importance de la population de sa collectivité, continuera de la percevoir en cas de changement de catégorie démographique, tant qu’il continue d’exercer les fonctions pour lesquelles il la percevait initialement
6. Un agent ne peut percevoir qu’une seule bonification.
S’il apparaît qu’il est susceptible d’en percevoir plus d’une, au titre de l’un ou l’autre des deux décrets, il perçoit celle disposant du montant le plus élevé.
Si les deux montants sont identiques, il faut estimer, en l’absence de toute indication contraire, que l’agent est libre de choisir celle qu’il veut percevoir.
Ce qui ne change pas:
1. La nouvelle bonification indiciaire reste réservée aux fonctionnaires, c’est à dire que seuls les titulaires et stagiaires peuvent la percevoir. A l’exclusion, donc de tous les agents non-titulaires.
2. La nouvelle bonification indiciaire est versée mensuellement. Elle suit le sort du traitement principal en cas de service à temps non-complet ou à temps partiel.
3. Elle est prise en compte dans le calcul de l’indemnité de résidence et du supplément familial
4. Elle est également prise en compte pour le calcul de la retraite
5. Elle est soumise à CSG et CRDS
La N.B.I. entre en compte pour la détermination du seuil d’assujettissement à la contribution de solidarité et pour son assiette.
La cotisation retraite est calculée sur la base du traitement y compris la bonification indiciaire, autant pour la part patronale que pour la part salariale.
La nouvelle bonification indiciaire :
- entre dans l'assiette de la CSG et de la CRDS.
- n’est pas soumise à cotisation A.T.I.A.C.L..
- est par ailleurs soumise à l'impôt sur le revenu.
Une différence essentielle distingue la N.B.I. du régime indemnitaire :
- la N.B.I. est versée de droit lorsque l’agent remplit les conditions,
- le régime indemnitaire n’est jamais acquis de droit. Il est soumis au vote de l’assemblée délibérante et à la prise d’une décision individuelle par l’autorité employeur.
- N.B.I. et régime indemnitaire sont cumulables.
- Par exceptions, le versement de la N.B.I. est exclusif de l’attribution de la prime de responsabilité des directeurs et directeurs adjoints des O.P.H.L.M. (article 4, décret n° 93-1157 du 22/09/1993).
Le bénéfice de la N.B.I. est maintenu à l’agent, dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée :
- des congés annuels, des congés bonifiés,
- des congés de maladie,
- des congés pour accident de service ou maladie professionnelle,
- des congés pour maternité, adoption ou paternité,
A contrario, la N.B.I. n'est pas maintenue en cas de congé pour longue durée.
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