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Lundi 21 juillet 2008


En complément de l’article déjà publié sur ce thème, je vous propose de télécharger un tableau récapitulatif qui pourra vous être utile au quotidien.

par Pascal NAUD publié dans : NBI
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Mercredi 12 mars 2008

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au grade détenu mais dépend de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. De ce fait,  la décision supprimant une NBI à un agent à la suite d’une promotion est illégale dès lors que l’agent continue à occuper les mêmes fonctions  (Conseil d’Etat du 26 juillet 2007).

par Pascal NAUD publié dans : NBI
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Mercredi 13 février 2008


Les décrets n° 2006-779 et 780 du 3 juillet 2006 relatifs aux conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans la fonction publique territoriale listent, de manière exhaustive, les fonctions pouvant entraîner le versement d’une telle indemnité aux fonctionnaires territoriaux. Cette attribution n’est pas liée à la possession d’un grade ou à l’appartenance à un cadre d’emplois, mais à l’emploi exercé par le fonctionnaire territorial dans une collectivité territoriale ou un établissement public communal ou intercommunal en dépendant. En conséquence, si un fonctionnaire territorial employé dans un centre communal d’action sociale exerce l’une des fonctions prévues dans l’un de ces deux décrets, il peut percevoir la NBI correspondant à sa fonction (source QE 2182 du 31.01.2008)

par Pascal NAUD publié dans : NBI
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Samedi 1 décembre 2007
par Pascal NAUD publié dans : NBI
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Vendredi 30 novembre 2007

 

Le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée :

1) des congés de maladie ordinaire. La NBI est versée dans sa totalité pendant les 3 premiers mois, elle est ensuite réduite de moitié pendant les 9 mois suivants.

2) des congés de longue maladie. La NBI est maintenue tant que l’agent n’est pas remplacé sur l’emploi qu’il occupait. Elle est versée en totalité pendant un an et réduite de moitié pendant les deux années suivantes.

A contrario, la NBI est supprimée pendant la durée du congé de longue durée que l’agent bénéficiaire de la NBI ait été remplacé ou non dans ses fonctions.

3) des congés annuels, des congés bonifiés,

4) des congés pour accident de service ou maladie professionnelle,

5) des congés de maternité, de paternité ou d’adoption,

En ce qui concerne les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique, ils perçoivent "l'intégralité de leur traitement", par dérogation aux dispositions de droit commun applicable aux agents à temps.

Les " jours ARTT " n’ont aucune incidence sur l’attribution de la bonification indiciaire dans la mesure où ils correspondent à des périodes de récupération. Durant l’utilisation des jours épargnés sur son compte épargne temps, le fonctionnaire conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

Le temps partiel, la cessation progressive d’activité et l’occupation d’un ou de plusieurs emploi(s) à temps non complet entraînent une réduction de traitement proportionnelle à la quotité de travail effectué, il convient d’en tenir compte pour l’octroi de la NBI.

 

Références : loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, décret n° 91-298 de mars 1991, décret n° 93-863 du 16 juin de mars 1991, décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, circulaire n° 94-54 du 30 décembre 1994.

par Pascal NAUD publié dans : NBI
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Samedi 27 octobre 2007


Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au corps ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Un fonctionnaire mis à disposition d'une autre administration ne peut donc continuer à percevoir de son administration d'origine la NBI au titre de fonctions qu'il n'exerce plus (CAA Paris, 6 mars 2007, n°04PA03584).


par Pascal NAUD publié dans : NBI
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Dimanche 14 octobre 2007


La promotion d'un fonctionnaire en catégorie hiérarchique supérieure ne légitime pas la suppression de sa NBI si l'intéressé continue à exercer les mêmes fonctions qu'auparavant (Conseil d’Etat - 26 juillet 2007 - n° 293410).

 

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a rappelé que la NBI n'est pas liée au grade détenu mais dépend uniquement de l'exercice des fonctions qui y ouvrent droit. Il a été considéré que la décision mettant fin à l'attribution de la NBI d’un agent, alors que celui-ci n'avait pas changé de fonctions, était illégale et devait être annulée.


par Pascal NAUD publié dans : NBI
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Mardi 26 juin 2007

Une nouvelle bonification indiciaire (NBI), prise en compte dans le calcul de la retraite, est attribuée aux fonctionnaires qui occupent certains emplois, dont la liste est fixée par décret, qui comportent une technicité ou une responsabilité particulières (décret n°2006-779 du 3 juillet 2006).

Sont notamment concernés, les fonctionnaires territoriaux qui dirigent des établissements publics locaux qui ne permettent pas la création d'emplois de direction (article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). C'est particulièrement le cas des responsables de CCAS, dont les fonctions n'ont jamis fait l'objet d'une reconnaissance fonctionnelle, malgré des demandes réitérées.

Le  montant de la  bonification  varie selon que l'établissement est assimilable ou non à une commune de plus de 2000 habitants. Dans le premiers cas, les directeurs bénéficient d'une NBI de 30 points d'indice majoré, et dans le second, de 15 points d'indice majoré, s'ils exercent ses fonctions à titre exclusif.

L'assimilation de l'établissement à une commune de plus ou moins de 2000 habitants repose sur ses compétences, l'importance de son budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer (décret n° 88-546 du 6 mai 1988). L'utilisation du terme assimilation suppose que l'établissement dispose d'une structure sinon équivalente, du moins proche de celle d'une commune de 2000 habitants.

Source question écrite n° 109.389 JO AN du 27 mars 2007
par Pascal NAUD publié dans : NBI
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Vendredi 16 mars 2007
par Pascal NAUD publié dans : NBI
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Vendredi 9 mars 2007

 

" Un service accompli à 80 % de la durée d'un service à temps plein répond à la notion à titre principal " (QE. 14617 : JO Sénat Q du 29.4.99).

L'accueil physique des usagers, l'accueil téléphonique assuré par des agents affectés dans les standards ou encore la combinaison des deux formules conduisant les intéressés à une certaine polyvalence permettant de décharger des services très sollicités sont considérés comme des missions " d’accueil du public "

L'accueil du public doit être un élément indispensable au traitement d'un dossier (état civil, aide sociale, par exemple) ou représente une aide aux usagers dans l'accomplissement de démarches administratives ; "une activité de bureau donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers" n’ouvre pas droit à la NBI (QE 43179 : JO AN Q du 25.11.1996).

 

par Pascal NAUD publié dans : NBI
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