Bienvenue



Vous êtes le visiteur:


Et actuellement, il y a  4  personne(s) sur mon blog. Merci et bonne visite !

 

 

 

 Recherche Google

 

 

Google
 

 

Nouveautés www.naudrh.com

       

 

 

Un nouvel article
  mis en ligne regulierement !



Simulateurs de pension


Générateur de calcul
de reprise d'ancienneté (cat. C)



Sondages



Newsletter pour un suivi régulier de l'information,
ABONNEZ-VOUS !



Revues de presse inédites




FORUM de discussion



Commentaires Audio



Actualités jurisrudence



Live Tchat



WWW.NAUDRH.COM

 

 

 

Actualités Audio
 
 
 
My Odeo Podcast
 Présentation Vidéo Blog
 
 

My Odeo Podcast
 C.S.F.P.T (27/09/06)
Réforme Cat. C (audio)
 
 
 
My Odeo Podcast
 C.S.F.P.T (27/09/06)
Réforme Cat. B (audio)
 
 
 
My Odeo Podcast
C.S.F.P.T (27/09/06)
Réforme Cat. A  (audio)
 
 

Sondages www.naudrh.com

 
 
 
  Qui êtes-vous ?
 (cliquez sur le personnage)


Réforme F.P.T:
qu'en pensez-vous ?


 


Expertises (payant)

 


Un doute, une interrogation
sur une question statutaire?
 

 
Sollicitez une



Testez notre sérieux,
n'hésitez pas à vous adresser à nous !




 
A écouter
 



NEWSLETTER


  1424 abonné(e)s au 14/06/09,

merci à vous !




undefined

Présentation

  • : www.naudrh.com
  • naudrh
  • : Pro
  • : L'objectif de ce blog est de mettre en ligne des informations d'aide à la décision et à la résolution de problémes pratiques quotidiens pour les professionnels RH de la Fonction Publique Territoriale.
  • Recommander ce blog
  • Retour à la page d'accueil

Calendrier

Juillet 2009
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
<< < > >>


Statistiques Juin 2009 :

853 articles publiés - 261 commentaires

  877 351 Visiteurs uniques - 1 992 292 pages vues

3289 messages et 760 membres enregistrés sur le Forum

Vendredi 30 janvier 2009


Aucun des textes ne fait plus référence à des cadres d’emplois ou à des grades conformément à la jurisprudence administrative qui excluait une telle prise en compte pour l’attribution de la NBI (C.E du 10.07.1996, C.A.A du 25.02.2003).

 
Toutefois, outre l’exercice des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, le juge administratif impose désormais que les fonctions confiées au bénéficiaire soient au nombre de celles qu’il a vocation à exercer au regard des missions définies par le statut de son cadre d’emplois (C.E 281913 du 26 mai 2008).

Par Pascal NAUD - Publié dans : NBI - Communauté : Fonctionnaires Territoriaux
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Vendredi 19 décembre 2008

"Simplifier" pour "éviter les risques de contentieux", "rééquilibrer le dispositif", le rendre "plus dynamique et plus juste". Tels sont les grands objectifs du rapport sur la nouvelle bonification indiciaire (NBI) que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a adopté le 17 décembre en séance plénière.


Dix-sept ans après sa mise en place, la NBI, c'est-à-dire un complément de rémunération "attaché à l'occupation d'une fonction caractérisée par une technicité ou une responsabilité particulière", avait besoin d'un sérieux toilettage. 48% des 227 collectivités interrogées par le CSFPT dans le cadre d'une enquête réalisée au printemps 2007 considèrent en effet que la NBI "n'est pas un outil efficace" et 53% déclarent qu'elle est un frein à la mobilité. 68% affirment même qu'elles rencontrent des difficultés pour l'appliquer. Elles constatent en particulier "un problème d'imprécision, de subjectivité et de mauvaise définition des critères d'attribution".


La formation spécialisée numéro 3 du CSFPT a eu la tâche d'actualiser le dispositif "en prenant en compte les évolutions intervenues depuis sa mise en place", comme l'émergence de nouveaux métiers ou de fonctions spécifiques non prises en compte à ce jour. Ses propositions étendent la liste des fonctions éligibles à la NBI. Le CSFPT suggère par exemple d'attribuer 15 points de NBI aux Atsem travaillant dans des établissements accueillant des élèves handicapés... et autant de points aux soigneurs animaliers des zoos. En outre, le CSFPT demande de revaloriser la NBI de bon nombre de fonctions.


L'instance consultative de la FPT conseille de mettre un peu d'huile dans la mécanique. Répondant à une demande exprimée par les collectivités, elle se prononce pour la possibilité de cumuler plusieurs NBI dans la limite de 50 points. Elle prône aussi de mettre fin à certaines incohérences, comme celle qui excluait de la NBI certains chefs de service (des sports, de la culture, etc.) parce que les textes faisaient référence de manière limitative à "l'encadrement d'un service administratif".


Le rapport sera remis aux ministres de la Fonction publique et de l'Intérieur. "Certaines propositions seront reprises sans difficulté. Pour d'autres, il faudra discuter", commente le président de la formation spécialisée numéro 3 du CSFPT, Jean-Claude Lenay. Le syndicaliste indique qu'environ 15% des agents territoriaux bénéficieraient de la NBI, celle-ci représentant entre 2 et 8% de leur rémunération.


 Téléchargez le rapport du CSFPT sur la NBI


 

(Source TBPublics - Localtis - M. BEUREY). 

Par Pascal NAUD - Publié dans : NBI - Communauté : Fonctionnaires Territoriaux
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Jeudi 4 septembre 2008
 
Conseil d'Etat, commune de Porto-Vecchio, n° 281913, 26 mai 2008. Dans cette affaire, le Conseil d'Etat rappelle la limite du principe, bien établi, selon lequel le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux emplois qu'ocupent les fonctionnaires, compte tenu la nature des fonctions liées à ces emplois, souvent résumé ainsi : la NBI est liée à l'emploi et non au grade (C.E, 3 septembre 2007, n° 290646).

Aprés avoir rappelé les dispositions du 53° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 qui prévoit une NBI pour les attachés assurant des fonctions d'encadrement dans un service de moins de 20 agents, le Conseil d'Etat se penche sur le cas d'un agent d'entretien qualifié qui avait été effectivement chargé de tâches d'encadrement de cette nature : il ne lui reconnait cependant pas de droit à la bonification spécifique de l'article 53° de l'article 1er, en indiquant que cet agent n'avait pas vocation à occuper un tel emploi. L'exercice effectif des fonctions ne suffit donc pas et le rappel de la notion de vocation de l'agent renvoie à son grade, et au-delà à l'appartenance à un corps pour lequel des dispositions statutaires ont prévu la bonification spécifique de certains emplois.

Par Pascal NAUD - Publié dans : NBI
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Lundi 21 juillet 2008


En complément de l’article déjà publié sur ce thème, je vous propose de télécharger un tableau récapitulatif qui pourra vous être utile au quotidien.

Par Pascal NAUD - Publié dans : NBI
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mercredi 12 mars 2008

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au grade détenu mais dépend de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. De ce fait,  la décision supprimant une NBI à un agent à la suite d’une promotion est illégale dès lors que l’agent continue à occuper les mêmes fonctions  (Conseil d’Etat du 26 juillet 2007).

Par Pascal NAUD - Publié dans : NBI
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mercredi 13 février 2008


Les décrets n° 2006-779 et 780 du 3 juillet 2006 relatifs aux conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans la fonction publique territoriale listent, de manière exhaustive, les fonctions pouvant entraîner le versement d’une telle indemnité aux fonctionnaires territoriaux. Cette attribution n’est pas liée à la possession d’un grade ou à l’appartenance à un cadre d’emplois, mais à l’emploi exercé par le fonctionnaire territorial dans une collectivité territoriale ou un établissement public communal ou intercommunal en dépendant. En conséquence, si un fonctionnaire territorial employé dans un centre communal d’action sociale exerce l’une des fonctions prévues dans l’un de ces deux décrets, il peut percevoir la NBI correspondant à sa fonction (source QE 2182 du 31.01.2008)

Par Pascal NAUD - Publié dans : NBI
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Samedi 1 décembre 2007
Par Pascal NAUD - Publié dans : NBI
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Vendredi 30 novembre 2007

 

Le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée :

1) des congés de maladie ordinaire. La NBI est versée dans sa totalité pendant les 3 premiers mois, elle est ensuite réduite de moitié pendant les 9 mois suivants.

2) des congés de longue maladie. La NBI est maintenue tant que l’agent n’est pas remplacé sur l’emploi qu’il occupait. Elle est versée en totalité pendant un an et réduite de moitié pendant les deux années suivantes.

A contrario, la NBI est supprimée pendant la durée du congé de longue durée que l’agent bénéficiaire de la NBI ait été remplacé ou non dans ses fonctions.

3) des congés annuels, des congés bonifiés,

4) des congés pour accident de service ou maladie professionnelle,

5) des congés de maternité, de paternité ou d’adoption,

En ce qui concerne les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique, ils perçoivent "l'intégralité de leur traitement", par dérogation aux dispositions de droit commun applicable aux agents à temps.

Les " jours ARTT " n’ont aucune incidence sur l’attribution de la bonification indiciaire dans la mesure où ils correspondent à des périodes de récupération. Durant l’utilisation des jours épargnés sur son compte épargne temps, le fonctionnaire conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

Le temps partiel, la cessation progressive d’activité et l’occupation d’un ou de plusieurs emploi(s) à temps non complet entraînent une réduction de traitement proportionnelle à la quotité de travail effectué, il convient d’en tenir compte pour l’octroi de la NBI.

 

Références : loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, décret n° 91-298 de mars 1991, décret n° 93-863 du 16 juin de mars 1991, décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, circulaire n° 94-54 du 30 décembre 1994.

Par Pascal NAUD - Publié dans : NBI
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Samedi 27 octobre 2007


Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au corps ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Un fonctionnaire mis à disposition d'une autre administration ne peut donc continuer à percevoir de son administration d'origine la NBI au titre de fonctions qu'il n'exerce plus (CAA Paris, 6 mars 2007, n°04PA03584).


Par Pascal NAUD - Publié dans : NBI
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires - Recommander
Dimanche 14 octobre 2007


La promotion d'un fonctionnaire en catégorie hiérarchique supérieure ne légitime pas la suppression de sa NBI si l'intéressé continue à exercer les mêmes fonctions qu'auparavant (Conseil d’Etat - 26 juillet 2007 - n° 293410).

 

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a rappelé que la NBI n'est pas liée au grade détenu mais dépend uniquement de l'exercice des fonctions qui y ouvrent droit. Il a été considéré que la décision mettant fin à l'attribution de la NBI d’un agent, alors que celui-ci n'avait pas changé de fonctions, était illégale et devait être annulée.


Par Pascal NAUD - Publié dans : NBI
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander

Pour vous aider






www.naudrh.com
sur votre mobile !

 

Version Mobile :

Version iPhone :

 

 

 

undefinedLe livre

undefined


 


 

 

 

J.O/Actualités/Outils RH
 
 
 
















Outils Paye/Carriére

 














 
Le FORUM


undefined





Outils Retraite











 
 
 
Banque de données









Revues de presse








 












 Recherche Google

Google


Rémunération de l'auteur

W3C

  • Flux RSS des articles
qu'est ce qu'un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus