La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) considère qu'un arrêté individuel d'attribution de N.B.I est communicable (avis n° 20113674). Pour cela, elle s'appuie notamment sur les dispositions de l'article L.2121-26 du CGCT aux termes desquelles « (…) Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. (...) ». La CADA rappelle néanmoins la jurisprudence du Conseil d'État (CE 10 mars 2010, N° 303814) selon laquelle ces documents sont communicables à l'exception de ceux portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable.
Aucun des textes ne fait plus référence à des cadres d’emplois ou à des grades conformément à la jurisprudence
administrative qui excluait une telle prise en compte pour l’attribution de la NBI (C.E du 10.07.1996, C.A.A du 25.02.2003).
Toutefois, outre l’exercice des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, le juge
administratif impose désormais que les fonctions confiées au bénéficiaire soient au nombre de celles qu’il a vocation à exercer au regard des missions définies par le statut de son cadre
d’emplois (C.E 281913 du 26 mai 2008).
"Simplifier" pour "éviter les risques de contentieux", "rééquilibrer le dispositif", le rendre "plus dynamique et plus juste". Tels sont les grands objectifs du rapport sur la nouvelle bonification indiciaire (NBI) que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a adopté le 17 décembre en séance plénière.
Dix-sept ans après sa mise en place, la NBI, c'est-à-dire un complément de rémunération "attaché à l'occupation d'une fonction caractérisée par une technicité ou une responsabilité particulière", avait besoin d'un sérieux toilettage. 48% des 227 collectivités interrogées par le CSFPT dans le cadre d'une enquête réalisée au printemps 2007 considèrent en effet que la NBI "n'est pas un outil efficace" et 53% déclarent qu'elle est un frein à la mobilité. 68% affirment même qu'elles rencontrent des difficultés pour l'appliquer. Elles constatent en particulier "un problème d'imprécision, de subjectivité et de mauvaise définition des critères d'attribution".
La formation spécialisée numéro 3 du CSFPT a eu la tâche d'actualiser le dispositif "en prenant en compte les évolutions intervenues depuis sa mise en place", comme l'émergence de nouveaux métiers ou de fonctions spécifiques non prises en compte à ce jour. Ses propositions étendent la liste des fonctions éligibles à la NBI. Le CSFPT suggère par exemple d'attribuer 15 points de NBI aux Atsem travaillant dans des établissements accueillant des élèves handicapés... et autant de points aux soigneurs animaliers des zoos. En outre, le CSFPT demande de revaloriser la NBI de bon nombre de fonctions.
L'instance consultative de la FPT conseille de mettre un peu d'huile dans la mécanique. Répondant à une demande exprimée par les collectivités, elle se prononce pour la possibilité de cumuler plusieurs NBI dans la limite de 50 points. Elle prône aussi de mettre fin à certaines incohérences, comme celle qui excluait de la NBI certains chefs de service (des sports, de la culture, etc.) parce que les textes faisaient référence de manière limitative à "l'encadrement d'un service administratif".
Le rapport sera remis aux ministres de la Fonction publique et de l'Intérieur. "Certaines propositions seront reprises sans difficulté. Pour d'autres, il faudra discuter", commente le président de la formation spécialisée numéro 3 du CSFPT, Jean-Claude Lenay. Le syndicaliste indique qu'environ 15% des agents territoriaux bénéficieraient de la NBI, celle-ci représentant entre 2 et 8% de leur rémunération.
Téléchargez le rapport du CSFPT sur la NBI
(Source TBPublics - Localtis - M. BEUREY).
En complément de l’article déjà publié sur ce thème, je vous propose de télécharger un tableau récapitulatif qui pourra vous être utile au quotidien.
Le bénéfice de la nouvelle bonification
indiciaire n’est pas lié au grade détenu mais dépend de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. De ce fait, la décision supprimant une
NBI à un agent à la suite d’une promotion est illégale dès lors que l’agent continue à occuper les mêmes fonctions (Conseil d’Etat du 26 juillet
2007).
Les décrets n° 2006-779 et 780 du 3 juillet 2006 relatifs aux conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans la fonction publique territoriale listent, de manière
exhaustive, les fonctions pouvant entraîner le versement d’une telle indemnité aux fonctionnaires territoriaux. Cette attribution n’est pas liée à la possession d’un grade ou à l’appartenance à
un cadre d’emplois, mais à l’emploi exercé par le fonctionnaire territorial dans une collectivité territoriale ou un établissement public communal ou intercommunal en dépendant. En conséquence,
si un fonctionnaire territorial employé dans un centre communal d’action sociale exerce l’une des fonctions prévues dans l’un de ces deux décrets, il peut percevoir la NBI correspondant à sa
fonction (source QE 2182 du 31.01.2008)
Le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée :
1) des congés de maladie ordinaire. La NBI est versée dans sa totalité pendant les 3 premiers mois, elle est ensuite réduite de moitié pendant les 9 mois suivants.
2) des congés de longue maladie. La NBI est maintenue tant que l’agent n’est pas remplacé sur l’emploi qu’il occupait. Elle est versée en totalité pendant un an et réduite de moitié pendant les deux années suivantes.
A contrario, la NBI est supprimée pendant la durée du congé de longue durée que l’agent bénéficiaire de la NBI ait été remplacé ou non dans ses fonctions.
3) des congés annuels, des congés bonifiés,
4) des congés pour accident de service ou maladie professionnelle,
5) des congés de maternité, de paternité ou d’adoption,
En ce qui concerne les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique, ils perçoivent "l'intégralité de leur traitement", par dérogation aux dispositions de droit commun applicable aux agents à temps.
Les " jours ARTT " n’ont aucune incidence sur l’attribution de la bonification indiciaire dans la mesure où ils correspondent à des périodes de récupération. Durant l’utilisation des jours épargnés sur son compte épargne temps, le fonctionnaire conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Le temps partiel, la cessation progressive d’activité et l’occupation d’un ou de plusieurs emploi(s) à temps non complet entraînent une réduction de traitement proportionnelle à la quotité de travail effectué, il convient d’en tenir compte pour l’octroi de la NBI.
Références : loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, décret n° 91-298 de mars 1991, décret n° 93-863 du 16 juin de mars 1991, décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, circulaire n° 94-54 du 30 décembre 1994.
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au corps ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Un fonctionnaire mis à disposition d'une autre administration ne peut donc continuer à percevoir de son administration d'origine la NBI au titre de fonctions qu'il n'exerce plus (CAA Paris, 6 mars 2007, n°04PA03584).
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