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Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sont définies par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 qui précise, à l’article 7, que les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence.
Le montant ainsi obtenu est divisé par 1820 et majoré dans les conditions fixées par le décret précité. La nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont pourrait bénéficier un agent doit être prise en compte pour le calcul du montant des heures supplémentaires effectuées.
En effet, pour calculer les différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, à l’exception des primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la pension, la nouvelle bonification indiciaire s’ajoute au traitement de l’agent " (article 4 du décret n 93-863 du 18 juin 1993). Les IHTS étant calculées en fonction du traitement individuel, il y a lieu d’ajouter la NBI à l’indice détenu par l’agent pour déterminer le montant des heures supplémentaires.
En application de l’article 20 précité, le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu ou de l’emploi auquel il a été nommé.
Chaque grade est affecté d’une échelle indiciaire fixée par décret (décret 87-1107 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire du cadre d’emplois considéré ou des échelles de rémunération pour la catégorie C).
A chaque échelon, correspond un indice brut. Celui-ci est un indice servant au classement, c’est donc un indice de carrière.
Depuis le 1er janvier 1983, une table de correspondance assigne à chaque indice brut un indice majoré qui sert au calcul du traitement en multipliant la valeur du point fixé par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 par le nombre de points majorés donc c’est un indice de rémunération.
Deux décrets parus au JO du 30 juin 2006 précisent la hausse du SMIC (hausse de 3,05%) et la majoration du point de la fonction publique s'élevant à 0,5%, à compter du 1er juillet 2006, hausse identique renouvelée au 1er février 2007.
De plus, une hausse du point est annoncée, à savoir : les indices bruts 274 à 280 correspondent désormais à l'indice majoré 279.
A compter du 1er juillet 2006, le taux horaire brut du salaire minimum de croissance (SMIC) est porté à 8,27€ ; le montant mensuel brut du SMIC est ainsi porté à 1254,31 € pour une base mensuelle de travail de 151,67 heures.
Dans les collectivités et établissements publics, le taux horaire du SMIC s’applique directement aux agents non titulaires recrutés dans le cadre d’un contrat de droit privé, rémunérés sur la base d’un taux horaire, tels que les CEC, CES, CAE, contrats d’avenir, emplois jeunes et apprentis.
Rappel : Les garanties mensuelles qui étaient applicables les années antérieures aux salariés de droit privé passés à 35 heures ont été supprimées depuis le 1er juillet 2005 : Les agents de droit privé à temps complet rémunérés sur la base du SMIC sont donc, quelle que soit la date de leur passage à 35 heures, rémunérés sur la base mensuelle de 1254,31 €, qui correspond à 151,67 h x 8,27 €.
Le montant annuel du traitement brut afférent à l’indice majoré 100 est fixé à 5397,95 euros au 1er juillet 2006.
La valeur du point mensuel est désormais par conséquent égal à:
5397,95 ÷ (12 X 100) = 4,498 euros.
- Contribution de solidarité (1% solidarité)
Le seuil d’assujettissement du 1% solidarité fixé à l’indice brut 296, majoré 288, correspond à compter du 1er juillet 2006 à une rémunération annuelle brute de 15 546,09 € soit à une rémunération mensuelle brute de 1295,50 €.
Sont donc exonérés du paiement de cette contribution les agents titulaires et non titulaires dont la rémunération mensuelle nette est inférieure à 1295,50 €.
- Supplément familial de traitement
Le montant minimum de supplément familial de traitement est toujours calculé sur la base de l’indice majoré 448 (indice brut 524), qui correspond à compter du 1er juillet 2006, à 2015,23 € brut par mois.
Les agents dont l’indice de rémunération est inférieur ou égal à cet indice perçoivent le supplément familial de traitement afférent à l’indice majoré 448.
Rappel : Tous les agents indiciaires à temps complet ou incomplet, titulaires ou non, ont droit au supplément familial (SAUF les CES, CEC, apprentis, emplois-jeunes, CAE, CAV et vacataires).
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SUPPLEMENT FAMILIAL au 1er juillet 2006 |
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Agents rémunérés par rapport à un indice |
1 enfant |
2 enfants |
3 enfants |
par enfant supplémentaire |
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jusqu'à l'indice majoré 448 l'indice majoré |
2,29 € |
71.13 € |
176.46 € |
125.48 € |
|
de l'indice majoré 449 à 715 l'indice majoré |
2,29 € |
10,67 €+ 3% IM 3% IM |
15,24 €+ 8% IM 8% IM |
4,57 €+ 6% IM 6% IM |
|
à partir de l'indice majoré 716 de l'indice majoré |
2,29 € |
107.29 € |
272.90 € |
197.82 € |
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Plafond Sécurité sociale au
1.01.2006 |
2 589 € /mois
|
|
Smic au 1.07.2006
|
1 254,25 € / mois
8,27 € / h |
|
Minimum garanti au 1.07.2006
|
3,17 € / h
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Indice 100 au 01.07.2006
|
5 397,95 €
|
|
Traitement minimum dans la fonction publique au 01.07.2006
|
IM : 279 (IB : 244)
1 255,02 € / mois |
Lorsque le fonctionnaire satisfait à ses obligations, les congés pour indisponibilité physique sont rémunérés à plein ou à demi-traitement en fonction du type de congé dont il bénéficie et de la durée de ce congé.
| Congés pour indisponibilité physique | Rémunération | |||
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Références |
Type de congé |
Durée |
Plein traitement |
Demi-traitement |
|
Art 57-2° |
Congé de maladie ordinaire |
1 an |
3 mois |
9 mois |
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2ème alinéa |
Accident de service ou maladie contractée en service |
Sans limitation |
Pendant la durée du congé |
- |
|
Art 57-3° |
Congé de longue maladie |
3 ans |
1 an |
2 ans |
|
Maladie contractée en service |
Sans limitation |
Pendant la durée du congé |
- |
|
|
Art 57-4° |
Congé de longue durée |
5 ans |
3 ans |
2 ans |
|
Congé de longue durée prolongé pour maladie contractée en service |
8 ans |
5 ans |
3 ans |
|
|
Art 57-5° |
Congé de maternité ou d'adoption |
En fonction du nombre d'enfants à naître ou au foyer |
Pendant la durée du congé |
- |
|
Congé de paternité |
11 jours ou 14 jours si naissances multiples |
Pendant la durée du congé |
- |
|
|
Art 57-9° |
Congé pour infirmité de guerre |
2 ans |
2 ans |
- |
|
Déc.91-298 |
Congé de grave maladie |
3 ans |
1 an |
2 ans |
|
Art 37 |
Congé pour accident ou maladie professionnelle |
Sans limitation |
3 mois |
- |
Pendant son congé de maladie, un agent public ne peut prétendre à une autre rémunération que celle qui correspond à la situation dans laquelle il se trouve.
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