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Le non respect par un agent non titulaire d'une obligation de se présenter à un concours est de nature à justifier un refus de renouvellement de son engagement (CAA Paris - 30 décembre 2005 n° 01 PA 01793).
Non, depuis un décret du 12 juillet 1995, les anciens agents non titulaires (auxiliaires, contractuels...) employés depuis plus d’un an de façon continue ainsi que les collaborateurs de cabinet ne peuvent, durant les 5 années qui suivent la cessation de leurs fonctions, exercer une activité dans une entreprise privée qu’ils étaient, à raison de leurs fonctions, chargés de contrôler, ou avec laquelle ils avaient passé des contrats ou exprimé des avis sur des contrats ou marchés.
De façon plus large, est prohibée toute activité lucrative donc, y compris libérale, dès lors que par sa nature ou ses conditions d’exercice et compte tenu des fonctions précédemment exercées, l’activité porte atteinte à la dignité des anciennes fonctions, au risque de compromettre le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service.
On doit également être attentif à la notion d’entreprise élargie aux entreprises qui détiennent 30% du capital des entreprises ci-dessus, ou dont le capital est à hauteur de 30 % au moins détenu par une entreprise ci-dessus ou par une entreprise détenant 30% au moins du capital de l’entreprise sus-mentionnée (donc les holding).
Dès lors que se pose un problème de compatibilité, l’ex-agent doit en informer la collectivité et le Préfet du département de cette dernière, qui saisit pour avis une Commission placée auprès de la Direction Générale des Collectivités Locales dont le silence durant un mois vaut acception de l’activité.
Un refus entraînera logiquement l’interdiction de l’exercice de l’activité bien que l’avis ne soit pas conforme.
Oui, la délibération autorisant le renouvellement du contrat doit faire l’objet d’un déclaration de vacance.
Prélablement au recrutement, l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public prend une délibération qui stipule :
1°) la référence à l’un des quatre alinéas de l’article 3 de la loi du 26/01/1984 sur lequel se fonde le recrutement de l’agent.
1er alinéa : remplacement d’un agent titulaire momentanément absent,
2ème alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel,
3ème alinéa : contractuel de catégorie A,
4ème alinéa : communes de moins de 1000 habitants avec une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 18h30.
2°) le grade correspondant à l’emploi à créer,
3°) la durée hebdomadaire de travail,
4°) la date d'effet du recrutement,
Dans le cas où l’emploi est créé en application de l’un des trois derniers alinéas de l’article 3 de la loi du 26/02/1984, la délibération précise en plus :
- le motif invoqué,
- la nature des fonctions,
- le niveau de recrutement,
- le niveau de rémunération,
- la durée du contrat.
Puis l’autorité territoriale fait une déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de Gestion, au moins deux mois avant la date prévue pour le recrutement.
A défaut, la nomination est frappée de nullité. Vous devez également nommé l'agent retenu avant un délai de 4 mois sous peine de devoir refaire la déclaration de vacances.
Une fois l'agent retenu, l’autorité territoriale demandera un bulletin n°2 de casier judiciaire afin de vérifier si les éventuelles mentions y figurant sont compatibles avec l’exercice des fonctions. De plus, elle l'invitera à subir une visite médicale d’embauche auprès d’un médecin agréé par l’Administration afin de vérifier l’aptitude physique de l’agent à l’exercice des fonctions.
Vous n'oublierez également pas de retourner au centre de gestion compétent le formulaire de déclaration de nomination.
Le recrutement s'effectue par l'établissement d'un arrêté de nomination ou d'un contrat par l'Autorité Territoriale.
Oui, l'agent non titulaire en fin de contrat ou licencié pour une raison autre que disciplinaire a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels dés lors que, du fait de l'administration, il n'a pu prendre tout ou partie de ses congés.
L'indemnité compensatrice est de 1/10ème de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. Son montant est proportionnel au nombre de jours de congés annuels non pris. Cette indemnité est soumise aux mêmes cotisations que la rémunération de l'agent.
Le principe de la notation pour les fonctionnaires est affirmé par l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, par l’article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par le décret n° 86-473 du 14 mars 1986. Cependant certains statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de notation. Tel est le cas de ceux des médecins, des biologistes, vétérinaires et pharmaciens et des psychologues.
Les stagiaires quant à eux ne sont pas notés. L’appréciation de leur valeur professionnelle s’effectuera au moment de leur titularisation.
En revanche, l’obligation de notation concerne également les agents non titulaires à l’exception des collaborateurs de cabinet, des bénéficiaires des emplois fonctionnels les plus importants (Article 47 de la loi du 26 janvier 1984), des contractuels handicapés.
Excepté pour les personnes reconnues travailleurs handicapés recrutées en application de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, l’acte d’engagement peut prévoir une période d’essai (article 4 du décret 88-145 du 15 février 1988, article 10 du décret 96-1087 du 10 décembre 1996).
La durée de la période d’essai est limitée à trois mois, une durée inférieure est possible.
Sous réserve d’une confirmation jurisprudentielle concernant les agents non titulaires territoriaux, le renouvellement d’une période d’essai est possible à la double condition d’avoir été prévu dans l’acte initial et que la période globale, après renouvellement, ne dépasse pas la durée maximum de trois mois (Conseil d’Etat 115087 du 4 février 1994).
La démission n'ouvre en principe pas droit au versement d'allocations pour perte d'emploi, puisque c'est l'agent qui prend l'initiative de rompre le lien avec l'employeur.
Toutefois, certains cas de démission limitativement prévus par l'accord d'application de la Convention du 18 janvier 2006 n°15 sont considérés comme légitimes, sous réserve de l'appréciation de l'autorité territoriale, à laquelle il appartient, sous le contrôle du juge, d'apprécier la légitimité du motif (CE 25 sept. 1996 ).
Suivant l'accord d'application n°15 et les précisions apportées par la jurisprudence administrative, peuvent ainsi notamment être considérées comme étant légitimes, pour les agents territoriaux :
-la démission en vue de suivre le conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi.
Extrait de la convention du 18 janvier 2006:
"c) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la fin de l'emploi et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité."
http://info.assedic.fr/unijuridis/travail/documents/XCnvACh06.pdf
Merci à Sébastien CHIOVETTA pour cette contribution
L’article 27 de la loi du 19 février 2007 modifie et complète l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 qui détermine les articles de cette loi applicables aux agents non titulaires.
Il permettra de traduire dans le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale les mesures figurant au sein du protocole d’accord signé le 25 janvier 2006 entre le ministre de la fonction publique et trois organisations syndicales.
Il s’agit notamment de prévoir l’obligation d’inclure une clause de " rendez-vous salarial " au sein des contrats des agents bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée.
Un décret en Conseil d’Etat fixera la périodicité minimale de ce rendez-vous.
Par ailleurs, les agents non titulaires bénéficiant d’un CDI pourront également être mis à disposition des collectivités territoriales et groupements ou établissements publics listés à l’article 27.
Ces dispositions ne sont pas d’application immédiate.
(Source circulaire NOR :MCT/B/07/00047C)
Réponse ministérielle 85441 - 23/01/2007
Le second alinéa du I de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique concerne les agents qui sont déjà sous contrat depuis plus de six années de manière continue à la date de publication de la loi. L'administration a le choix, au terme du contrat en cours, de renouveler ou non le contrat. Si elle choisit de renouveler celui-ci, elle ne peut le faire que pour une durée indéterminée puisque l'agent a déjà accompli six années de période d'emploi en CDD. L'exigence de continuité suppose que le contrat en cours, y compris ses éventuels renouvellements, soit ininterrompu. En conséquence, pour bénéficier des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13-I, l'agent doit avoir été employé par le même employeur, sur le même emploi permanent, pour exercer les mêmes fonctions ou des fonctions similaires. Le contrat de l'agent est donc conclu pour répondre à des besoins identiques de l'administration. Afin d'appliquer cette disposition il ne s'agit pas d'additionner les durées de services réalisés par un agent non titulaire dans l'administration mais la durée du contrat en cours. Cette durée s'apprécie à partir de la date d'effet du contrat initial et jusqu'au 27 juillet 2005. Le calcul s'effectue de date à date sans proratisation liée au temps de travail de l'agent. Il n'est en effet pas précisé que l'agent doit justifier de services effectifs au moins égaux à six années d'équivalent temps plein mais que l'agent doit être en fonction depuis six ans.
Réponse ministérielle 114521 - 03/04/2007
Le second alinéa de l'article 15-I de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique concerne les agents qui sont déjà sous contrat depuis plus de six années de manière continue à la date de publication de la loi. L'administration a le choix, au terme du contrat en cours, de renouveler ou non le contrat. Si elle choisit de le faire, elle ne peut le renouveler que pour une durée indéterminée puisque l'agent a déjà six années de période d'emploi en CDD. L'exigence de continuité d'emploi suppose que le contrat en cours, y compris ses éventuels renouvellements, soit ininterrompu. À cet égard, il convient de noter que les congés non rémunérés (congé parental, congé pour aller chercher un enfant en vue de l’adoption, congé pour motif familial, congé pour convenance personnelle…) n'interrompent pas le contrat mais en suspendent l'exécution, sans pour autant décaler l'échéance initialement prévue. En conséquence, afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 15-I, l'agent doit avoir été employé par la même personne publique, sur le même emploi permanent, et avoir exercé les mêmes fonctions ou des fonctions identiques, c'est-à-dire le même métier. Pour que cette disposition puisse s'appliquer, il n'est donc pas possible de cumuler les durées de services réalisés par un agent non titulaire dans l'administration, mais il convient de s'attacher à la durée du contrat en cours. Cette durée s'apprécie à partir de la date d'effet du contrat initial et jusqu'au 27 juillet 2005. Le calcul s'effectue de date à date, sans proratisation liée au temps de travail de l'agent. Il n'est en effet pas précisé que l'agent doit justifier de services effectifs au moins égaux à six années d'équivalent temps plein. Il doit simplement être en fonction depuis six ans.
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