Une Circulaire du 21 novembre 2011 présente le champ d’application et les principales dispositions du Protocoled’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique.
Pour les agents contractuels recrutés, pour la fonction publique territoriale, sur le fondement de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la circulaire du 21 novembre 2011 prévoit des examens et concours professionnalisés ainsi que des recrutements sans concours réservés pour les agents du premier grade de la catégorie C. Ce dispositif concerne les agents employés au 31 mars 2011 sur des emplois permanents sous contrat à durée déterminée ou indéterminée (CDD ou CDI). Les agents employés au moins six ans sur une durée de huit ans se verront offrir un contrat à durée indéterminée, cette ancienneté étant réduite pour les agents âgés d’au moins 55 ans. La circulaire vise également à appeler l’attention des administrations, collectivités et établissements publics sur les premières mesures d’application qu’il leur appartient de mettre en œuvre sans délai, notamment en matière de recensement des personnels éligibles et des corps et cadres d’emplois susceptibles d’être ouverts au recrutement. Les collectivités territoriales devront présenter au comité technique un rapport sur la situation des agents éligibles aux dispositions suivantes qui feront l’objet d’une loi et de décrets d’application: suppression de la condition de contrats successifs pour l’accès au CDI, suivi particulier des lauréats des concours inscrits sur la liste d’aptitude, extension de l’entretien professionnel aux agents en CDD, recours au contrat lors de vacances temporaires d’emploi ou de besoins saisonniers, harmonisation des modes de rémunération, renforcement des droits syndicaux et poursuite de la concertation sur les difficultés de recrutement en catégorie B.
La circulaire du 3 août 2010 explicite les dispositions relatives au recours à l’intérim dans les trois versants de la fonction publique et en particulier l’articulation entre le code du travail et les conditions spécifiques aux administrations publiques issues de l’article 21 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 (dite loi mobilité).
Elle précise notamment :
le caractère subsidiaire du recours à
l’intérim en rappelant l’obligation préalable de solliciter les services de remplacement des centres de gestion pour toutes les collectivités qu’elles soient ou non affiliées
obligatoirement ;
la distinction entre les motifs du
« remplacement momentané d’un agent » (fonctionnaires et agents non titulaires), de l’« accroissement temporaire d’activité » et du « besoin occasionnel ou
saisonnier » ;
les situations dans lesquelles le recours à
l’intérim est interdit (missions dont l’exercice exige une qualité ou une habilitation particulière telle qu’une prestation de serment ou un agrément, ou comportent l’exercice de prérogatives de
puissance publique, accroissement temporaire d’activité en lien avec des postes supprimés, remplacement de médecin du travail, d’agent gréviste ….) ;
la prise en compte des travailleurs
handicapés intérimaires dans le décompte des bénéficiaires de l’obligation d’emploi lors de la déclaration au FIPHFP ;
le choix de l’entreprise temporaire selon
les règles du code des marchés publics ;
le contenu du contrat de mise à disposition
conclu entre la personne publique et l’entreprise de travail temporaire et en particulier le montant de la rémunération fixée par référence à celle d’un agent non titulaire de même qualification
recruté sur un poste équivalent (et non à celle perçue par l’agent remplacé) ;
la vie du contrat de mise à disposition
(suspension liée aux absences du salarié, rupture avant le terme du contrat, délai de carence entre deux contrats) ;
les précautions à prendre par la personne
publique pour éviter la requalification par le juge administratif du contrat de travail temporaire en contrat de droit public (si elle sollicite la mise à disposition de l’agent sur un poste
différent, la personne publique doit veiller à ce que les postes occupés successivement répondent à des besoins distincts) ;
les clauses du contrat de travail temporaire
(ou « contrat de mission ») conclu entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire (en annexe) ;
les droits et obligations du salarié
intérimaire ;
la répartition des compétences entre la
personne publique et l’entreprise de travail temporaire quant à la gestion du salarié (formation, surveillance médicale, prise en charge des accidents, discipline…) ;
l’information des comités techniques
paritaires des cas de recours et de la situation des personnels intérimaires (données qualitatives et quantitatives relatives au recours à l’intérim dans les bilans sociaux).
Source:CGGC
Le mensuel Acteurs publics publie dans son numéro de ce mois de juin 2010 un article de fond intéressant intitulé : "le casse-tête du CDI public". Pour lire cet article, cliquer I C I
Cet article s’inscrit dans le cadre de la réflexion actuellement menée par le Gouvernement sur la problématique de la précarité de certains agents non-titulaires de l’administration.
Source : andrh
Rien n'impose à l'administration de maintenir en fonction un contractuel jusqu'au jour où le fonctionnaire appelé
à pourvoir son emploi prend effectivement ses fonctions.
La juridiction d'appel a considéré qu'aucun principe n'impose à l'administration de maintenir en place un agent contractuel jusqu'au jour où le fonctionnaire, appelé à pourvoir son emploi, prenne
effectivement ses fonctions.
Ainsi un agent n'est pas fondée à demander à être indemnisée pour le manque à gagner qu’il prétend avoir subi entre la date de non renouvellement de son contrat et la date à laquelle un
fonctionnaire a été nommé au poste transformé que l'agent occupait.
Il reste à noter qu’il est vérifié que la procédure de recrutement par la voie du concours du fonctionnaire appelé à remplacer l’agent sur le poste transformé qu'il occupait, a été engagée à la
date de cessation des fonctions de l'intéressée. (CAA Paris - 27 janvier 2009 - n° 08 PA 00039).
C'est la durée totale des contrats accomplis dans la collectivité qui doit être prise en compte
pour le calcul du délai réglementaire de préavis d'un agent non titulaire.
La haute juridiction considère que pour le calcul du préavis fixé par la réglementation (article 39 - décret n°
88-145 du 15 février 1998), c'est la durée totale des contrats (y compris ceux conclus antérieurement au contrat en cours) qui devait être prise en compte. Il a été précisé que la fin des
fonctions et des rémunérations qui s'y attachent ne pouvait intervenir avant le terme de ce préavis, qui s'impose à l'agent, même s'il n'en a pas fait mention dans sa lettre de démission et sans
qu'il ait à en demander le bénéfice (CE 12 décembre 2008 - n° 296099).
La circulaire n° INT/B/08/000134/C du 16 juillet 2008 présente les différentes
modifications apportées au décret n°88-145 du 15 février 1988 par le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007. Elle apporte les éclaircissements nécessaires à leur mise en œuvre.
Attendre l'échéance du contrat plutôt que de l'interrompre était la technique la plus facile pour se séparer d'un agent non-titulaire.
Mais l'évolution de la jurisprudence proscrit désormais ces pratiques : il faut changer nos méthodes et nos procédures. Quelles sont les règles applicables ? La Lettre du cadre
territorial dans son numéro du 15 mars 2008 fait le point pour vous. Cliquez
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Le droit des agents non titulaires de droit public ne cesse d'évoluer. Des textes officiels ou jurisprudences récents ont rendu indispensable une mise à jour
de la documentation existante. Une documentation pratique à jour a de ce fait été mise en ligne par le CDG35. Vous
pouvez la consulter en cliquant ici.
Le Décret n°2008-152 du 20 février 2008 modifiant le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale transpose à la
fonction publique territoriale les dispositions applicables aux agents non titulaires de l’Etat à temps partiel, fixe les modalités de calcul de la rémunération pour les agents non titulaires et
les fonctionnaires qui est fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectué et la durée des obligations annuelles de service fixées pour les agents à temps plein exerçant les mêmes
fonctions. Il étend aux agents non titulaires le temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise et les mêmes droits à congés lors d’un travail à temps partiel et assimile le temps
partiel à un temps plein pour le calcul des droits à la formation.
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