L’une des dispositions de la loi de finances 2012 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012, les agents publics, fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placés en congé de maladie ordinaire, ne perçoivent plus leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.
Ce délai de carence ne s’applique pas aux congés de longue maladie, aux congés de longue durée, aux congés pour accident de service ou maladie professionnelle et aux congés accordés à l'occasion des évènements figurant à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (acte de dévouement dans un intérêt public) (art. 105).
Seulement l’article 57 alinéa 2 de la loi n° 84-53 n’a pas à ce jour été modifié et précise toujours pour la maladie ordinaire que « …Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants… ». Les employeurs publics sont de ce fait en présence de deux textes juridiques de même valeur (lois) mais qui prônent des solutions inverses !
La circulaire d’application est par conséquent attendue avec impatience. Nul doute qu’elle permettra également de lever les incertitudes existantes concernant la modalité de calcul de la retenue pour jour de carence à effectuer sur le traitement des agents publics en cas de congés de maladie ordinaire (Doit-on appliquer la règle du 1/30ème ?). Elle permettra également sûrement de savoir si un employer public a la possibilité de « prendre en charge » le jour de carence pour ses agents, puisque parfois dans le secteur privé des conventions collectives prévoient cette prise en charge.
La réponse à cette question a été apportée par l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui dispose :« La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail ».
Le législateur a ainsi mis fin à une jurisprudence qui considérait que l’agent en congé de maladie devait être regardé comme ayant accompli les obligations de service correspondant à son cycle de travail et que, de ce fait, il pouvait prétendre à des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) générés sur cette période de maladie.
Une circulaire du 18 janvier 2012 du ministre de la fonction publique et du ministre du budget vient expliciter les dispositions de l’article 115 de la loi du 29 décembre 2010 et constitue une véritable "boîte à outils" pour le calcul proportionnel des RTT au prorata du temps de service (une excellent initiative !).
Télécharger la circulaire du 18 janvier 2012
Source:andrht
Le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, publié au Journal officiel du 7 octobre 2011, étend le bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie (maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée) aux agents de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière. Les fonctionnaires qui auront épuisé leurs droits statutaires à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée et qui sont en attente d’un avis du comité médical ou de la commission de réforme pourront désormais continuer à percevoir leur demi-traitement jusqu’à la décision d’admission à la retraite mais aussi de reprise de service, de reclassement ou de mise en disponibilité. Date d’entrée en vigueur de cette disposition : 8 octobre 2011
La question se pose en effet à la lecture des
dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010
relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
Ce décret dispose en effet que le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, aux magistrats de l'ordre judiciaire relevant de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret n°
86-83 du 17 janvier 1986 est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés annuels, de congés de maladie ordinaire, de congés pour accident de service, pour accident du
travail ou pour maladie professionnelle, de congés de maternité, d'adoption et de paternité.
Bientôt un texte similaire dans la Fonction Publique Territoriale ?
Le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit la possibilité de reporter l’année suivante le congé dû, sur la base d’une « autorisation exceptionnelle » de l’autorité territoriale.
Or , une Circulaire NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 prend désormais en compte pour la fonction publique territoriale les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 20 janvier 2009 concernant l’incidence des congés maladie sur les congés annuels payés. Selon cet arrêt, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail s'oppose à ce que des dispositions nationales privent un salarié de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu’il a été placé en congé maladie sur la fin de la période de référence.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report des congés annuels au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait de l’un des congés de maladie prévus par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée) n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.
A noter que tout comme celle concernant l’Etat, cette circulaire ne tranche pas explicitement la question du nombre de jours reportés après un congé de longue maladie ou de longue durée.
Par ailleurs, en ne prévoyant pas la possibilité de verser une indemnité de congés payés non pris dans cette circonstance avant la cessation définitive des fonctions (le juge européen s’est opposé en 2003 à ce que des dispositions nationales prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n'est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d'une période de report), le statut de la fonction publique n'est pas conforme au droit européen.
Dans le cas des agents non titulaires, le décret n°88-145 du 15 février 1988 qui limite les cas de versement de l'indemnité de congés payés (impossibilité de prise de congés du fait de l’administration avant un licenciement non disciplinaire ou une fin de contrat) n'est pas davantage conforme au droit communautaire.
Source CIG
L’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 confie, à titre expérimental et par dérogation à l’article 58 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux caisses primaires d’assurance maladie et aux services de contrôle médical placés près d’elles, le soin de contrôler les arrêts de travail dûs à une maladie d’origine non professionnelle des fonctionnaires des collectivités territoriales volontaires pour l’expérimentation. Un projet de décret (C.S.F.P.T du 22 décembre 2010) vise à garantir à tous les fonctionnaires concernés, la prise en charge des frais de transport qu’ils engagent à l’occasion de la convocation du service de contrôle médical de la caisse primaire, pour la durée de l’expérimentation et dans les mêmes conditions que celles fixées par le décret n° 2010-1176 du 5 octobre 2010 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires de l’Etat soumis au contrôle des caisses primaires d’assurance maladie.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige l’autorité territoriale ou le médecin agréé requis à cet effet, à faire précéder la contre-visite médicale à domicile d’une convocation. En effet, en application des dispositions de l’article 58 de la loi n° 84-53 du 26/01/84 et de l’article 15 du décret n° 87-602 du 30/07/87, la contre-visite médicale peut, au contraire, intervenir à tout moment, notamment à la demande de l’employeur.
Source
T.A. de Melun n° 064394
Du 18/05/2010
Droit fondamental, le congé maladie est aussi un droit contrôlé. Ce contrôle, diligenté par l'employeur, obéit à des règles pour ce dernier mais aussi des
obligations pour les agents. Pour en savoir plus, je vous invite à télécharger l'articke suivant (La Lettre du cadre territorial n° 386,
15 septembre 2009)
Télécharger le fichier .pdf (168Ko)
Le régime de la disponibilité d'office pour maladie des fonctionnaires territoriaux
a été modifié récemment par un texte passé un peu inaperçu qui a modifié le décret sur l'organisation des comités médicaux et le régime des congés de maladie des territoriaux. Pour en savoir
plus, télécharger le fichier .pdf (article de la lettre du cadre territorial n°387, 1er octobre
2009)
Un dispositif, permettant aux médecins de l’assurance-maladie de faire des visites de contrôle auprès des
fonctionnaires en arrêt de maladie, est à l’étude et pourrait être inclus dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Cette même loi pourrait autoriser les employeurs à mandater
les médecins de ville pour effectuer des vérifications.
Source les Echos, 14 septembre 2009
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