Contrairement à une idée reçue, l'employeur peut contraindre l'agent à se mettre en congé maladie. C'est notamment
le cas lorsqu'il juge que l'agent n'est plus apte physiquement à assumer son travail sans danger. Mais cette procédure est encadrée, pour éviter les abus.
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Par Pascal NAUD
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Dimanche 28 décembre 2008
Le droit au congé de maladie prévu par la loi du 26 janvier 1984 fait obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, le temps pendant lequel les agents
sont en congé de maladie.
La juridiction d'appel a considéré que le droit au congé de maladie prévu par l'article 57
de la loi du 26 janvier 1984 fait obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, le temps pendant lequel les agents sont en congés de maladie. Il a été
précisé que la définition réglementaire de la durée de travail effectif (décrets du 25 août 2000 et du 12 juillet 2001) n'avait pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet, d'exclure
du temps de travail effectif le temps des congés de maladie.
La CAA a conclu que les dispositions qui ne permettent pas de regarder un agent en congé de
maladie comme ayant accompli les obligations de service correspondant au cycle de travail afférent à sa période de congé, méconnaissent l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et sont par voie
de conséquence illégales.
(CAA Bordeaux - 11 février 2008 - n° 05 BX 00130).
Par Pascal NAUD
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Le secret médical est absolu et il ne peut y être dérogé que dans les cas prévus par la loi,
notamment pour l’examen des droits à pension d’invalidité des fonctionnaires (art. L. 31 alinéa 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Pour l’octroi des différents congés médicaux, les services administratifs ne peuvent avoir accès aux
informations couvertes par le secret médical. Les services de gestion ne
peuvent avoir accès qu’aux certificats et attestations des médecins ne comportant que leurs conclusions à l’exclusion de toute mention permettant directement ou indirectement d’identifier la ou
les pathologies des agents (Lettre DAJ A3 n°07-0316 du 8 novembre 2007
relative au secret médical).
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Mercredi 19 décembre 2007
Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ni de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être jugés aptes à la reprise d'un emploi, et est rayé des cadres (Cour administrative d'appel de Lyon, 6 mars 2007, req. n°03LY00832).
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Vendredi 23 novembre 2007
Le CMS traite plus de 1.900 dossiers par an. Depuis 2006, les statistiques démontrent, selon le ministère chargé de
la Fonction publique, que le délai d’attente pour qu’un dossier soit traité est de quatre à six mois maximum, parfois de trois mois pour certaines pathologies (source QE 23 n°3115 du 23 octobre 2007, JO AN).
Le Comité médical supérieur (CMS) est une instance de recours commune aux agents des trois fonctions publiques concernant les avis rendus en premier ressort par les comités médicaux départementaux. Il a une compétence particulière en matière de congés de longue maladie et de longue durée. En particulier, il est obligatoirement consulté lorsque le comité médical compétent propose l’octroi d’un congé de longue maladie «hors liste».
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L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré. Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l’autorité territoriale qui, par des enquêtes directes de la collectivité ou par des enquêtes demandées à d’autres administrations plus aptes à les effectuer, s’assure que le titulaire du congé n’exerce effectivement aucune activité interdite.
Si l’enquête établit le contraire, la collectivité provoque immédiatement l’interruption du versement de la rémunération. Si l’exercice d’un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d’un mois, elle prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires (article 28 du décret du 30 juillet 1987).
C’est ainsi, qu’il lui est interdit de se livrer à une activité rémunérée sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement et qu’il doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, au contrôle médical que peut diligenter la collectivité pour vérifier le bienfondé de son congé.
La vérification du respect de ces obligations ne présente pas de caractère médical et, par conséquent, la collectivité peut légalement mandater un de ses agents pour procéder à ces contrôles ou faire appel à d’autres organismes plus aptes à les effectuer (QE n° 14250 JO AN du 25 septembre 1989 ).
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Mercredi 14 novembre 2007
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En réponse à une question de Bruno Sido, sénateur UMP de Haute-Marne, le ministre de l'Education nationale est revenu sur les transferts de personnels TOS aux collectivités territoriales. Xavier Darcos a indiqué que les agents en congé longue maladie (CLM), qui sont de ce fait en situation interruptive d'activité, n'ont pas pu être mis à disposition de la collectivité territoriale dont relève leur établissement. Dès lors, « ils ne disposent pas de droit d'option tant qu'ils demeurent dans cette position. Il ne peut donc être donné de suite à une option qu'ils exprimeraient dans cette position », a précisé le ministre.
Toutefois, les agents TOS qui étaient affectés à un service transféré à une collectivité territoriale avant d'être placés en CLM et qui n'ont donc pas été mis à disposition de ladite collectivité sont, dès leur réintégration, mis à disposition de plein droit de celle-ci (art. 68, loi n° 2007-209 du 19 février 2007). Pour être effective, cette réintégration doit intervenir avant le 1er décembre 2007. Ces fonctionnaires bénéficient alors du droit d'option prévu à l'article 109 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés locales (source question écrite n° 01829 - JO Sénat du 13/09/2007).
Par Pascal NAUD
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A l’issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé maladie recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Une jurisprudence du CE n° 150103 du 2 février 1996, CHR d’Angers, précise que dans l’hypothèse où l’agent sollicite, alors qu’il demeure placé en congé de maladie, le renouvellement de son autorisation de travail à temps partiel, l’administration pouvait légalement accepter le renouvellement de celle-ci bien que l’intéressé reste placé en maladie.
Par Pascal NAUD
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