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Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 1er 3 de la loi du 11 juillet 1979 que le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
La circulaire FPA n° 2049 du 24 juillet 2003 précise que les agents relevant de la CNRACL ne doivent pas transmettre à leur employeur le volet n°1 de leur certificat d'arrêt de travail sur lequel le médecin a mentionné le motif médical de l'arrêt.
L'agent CNRACL pourra être amené à communiquer ce volet n°1 uniquement à l'occasion d'examens médicaux réalisés en vue de l'obtention ou de la prorogation d'un congé de maladie ordinaire, longue maladie ou longue durée ou lors d'une visite réalisée par un médecin agrée.
S'agissant des agents IRCANTEC relevant du régime général de sécurité sociale, ceux-ci sont amenés à transmettre les deux premiers volets aux services de sécurité sociale organisés de telle sorte que le secret médical soit respecté. L'agent informe son employeur en lui transmettant le volet n°3.
Sous l’appréciation du juge, il semble que seul l’avis de la commission de réforme est à solliciter préalablement à l’octroi d’un congé de longue durée demandé pour une maladie contractée en service, malgré le libellé de l’article 23 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière (2ème alinéa).
La transmission de l’avis émis par la commission de réforme au comité médical supérieur n’est prévue que pour la fonction publique hospitalière (article 21 alinéa 2 du décret du 19 avril 1988).
Cette disposition n’est prévue ni par l’article 57-4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ni par l’article 23 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Lettre de la DGCL n° 990 du 23 décembre 1998 - adressée au Comité médical supérieur.
Non, le fait qu’un agent inscrit sur un tableau annuel d’avancement de grade soit en congé pour maladie, même pendant toute l’année de validité du tableau d’avancement n’autorise pas l’autorité administrative à procéder à la nomination des agents inscrits sur le même tableau à une place moins favorable sans avoir préalablement nommé cet agent dans le grade avancement.
Oui, une circulaire du 13 mars 2006 émanant de la Direction Générale des Collectivités locales précise la protection sociale applicable aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service.
Merci à Sébastien Chiovetta de m'avoir transmis ce document pour sa mise en ligne sur le blog.
Cliquez ici pour visualiser la circulaire
Il n'y a aucune obligation pour un fonctionnaire de revenir un jour entre un congé maladie et un congé légal. Cette pratique vient du principe qu'un congé légal est considéré comme de l'activité. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au fonctionnaire, après un congé maladie, de reprendre ses fonctions avant de partir en congés annuels.
Un fonctionnaire demeure en activité de service pendant son congé annuel (C.E. du 6 juillet 1979 - Rec. p.772). Or un agent doit être supposé apte médicalement pour pouvoir y prétendre. Il est tout à fait possible de prendre un congé légal à la suite d'un arrêt maladie de moins de trois mois.
Toutefois si le fonctionnaire territorial demeure en congé de maladie ordinaire pendant douze mois (plus de trois mois ) consécutifs, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, il ne pourra prendre un congé annuel que s’il a été au préalable reconnu apte à reprendre ses fonctions par le médecin pour avis sur la reprise.
En outre, le droit à congé annuel acquis au titre d’une année civile en cours ne peut être reporté sur l’année suivante et le congé annuel n’est accordé à la date demandée par le fonctionnaire territorial, éventuellement immédiatement à la suite d’un congé de maladie, que si les besoins du service le permettent.
Si la maladie survient alors que l’intéressé est en congés annuels et n’exerce donc pas ses fonctions, il appartient à l’autorité hiérarchique d’accorder ou non le congé de maladie, en fonction de l’intérêt du service, en raison des conséquences du report du congé annuel en cours. (CE n° 259423 et 260775 du 24 mars 2004, syndicat de lutte pénitentiaire.)
Dans l'intérêt du service, l'Administration est en droit d'obliger un fonctionnaire à prendre son congé à une date déterminée (C.E. du 20 juillet 1971 - Rec. p. 543).
Un fonctionnaire peut à tout moment pendant la durée de son congé être rappelé à son poste en cas de nécessité de service. S'il ne peut réclamer l'indemnisation du trouble que l'interruption de son congé lui a causé, en revanche il est en droit d'obtenir le remboursement des dépenses imprévues occasionnées par cette interruption (C.E. du 23 décembre 1966 - Rec. p. 698).
Le temps partiel thérapeutique instauré par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 se substitue désormais à l'ancien mi-temps thérapeutique. Le temps partiel thérapeutique est apllicable à compter du 7 février 2007. Cette modalité particulière d'exercice des fonctions à temps partiel est prévue à l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique les fonctionnaires titulaires et stagiaires qui sont affiliés à la CNRACL, c'est-à-dire ceux qui occupent un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet d'une durée suffisante (28h selon la règle générale), pour l'une des raisons suivantes:
- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser leur état de santé,
- soit parce qu'ils doivent suivre une rééducation ou une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec leur état de santé,
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
- après 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée,
- après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions,
Selon les dispositions de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le temps partiel thérapeutique ne peut être inférieur au mi-temps ; n'importe quelle quotité de temps de travail comprise entre 50% et 100% peut par conséquent être accordée.
Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoit l'intégralité de son traitement.
Sur la base des règles de coordination entre régimes, un agent doit toujours percevoir ce qu'il percevrait s'il relevait du régime général de sécurité sociale.
Ainsi, lorsque les fonctionnaires en congé de maladie (CMO, CLM, CLD) perçoivent un demi-traitement, il faut contrôler si l'application du code de la sécurité sociale conduirait à l'attribution d'un montant supérieur au traitement maintenu.
C'est le cas notamment des agents qui ont trois enfants à charge et qui totalisent plus de 30 jours d'arrêt consécutifs pour lesquels le code de la sécurité sociale prévoit que les indemnités journalières sont majorées et portées à 66.66% à partir du 31ème jour d'arrêt (montant du taux à vérifier si vous mettez en application pratique cette règle).
Il faut par conséquent penser à vérifier pour chaque demi traitement, que l'agent ait des enfants ou non et verser au besoin une indemnité égale à la différence entre les prestations Sécurité Sociale et les avantages statutaires maintenus.
Merci à M. GOSSELIN d'avoir répondu à ma sollicitation pour apporter une réponse à cette question.
Un fonctionnaire ne peut refuser de rejoindre le poste proposé par l'administration sans raison valable, même s'il peut ultérieurement contester l'adaptation du poste en raison de son état de santé.
La juridiction administrative vérifiera cependant que l'emploi de reclassement proposé soit conforme aux prescriptions du médecin du travail. Si l'agent a des doutes sur le caractère adapté de l'emploi proposé, il lui appartient tout de même de prendre ses nouvelles fonctions à la date indiquée par l’administration, puis, si cet emploi se révélait inadapté, de faire savoir qu'il ne pouvait assurer ses fonctions en raison de son état de santé.
Si le fonctionnaire refuse de rejoindre son poste de travail sans raison valable, il peut être considéré comme ayant rompu le lien avec le service et s'être placé en situation d'abandon de poste.
(Source CAA Marseille - 20 juin 2006 - n° 02 MA 01617).
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