Une demande d'autorisation spéciale d'absence pour réunion syndicale qui ne répond pas aux exigences de procédure
et de fond requises peut être refusée sans constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.
La haute juridiction a rappelé que les autorisations spéciales d'absence prévues aux articles 12 et suivants du décret du 3 avril 1985 ont pour seul objet de permettre aux représentants des
organisations syndicales (mandatés pour y assister), de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus.
Il a été précisé que sur la demande de l'agent justifiant d'une convocation à l'une de ces réunions et présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit (dans la limite du
contingent éventuellement applicable) accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service (qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice
de la liberté syndicale qui constitue une liberté fondamentale).
Le juge des référés du Conseil d'Etat a considéré qu'alors même que le contingent du syndicat n'aurait pas été épuisé, le maire, en estimant que l'information communiquée par le syndicat ne
répondait pas aux exigences de procédure et de fond requises par les dispositions du décret du 3 avril 1985, en s'abstenant de délivrer des autorisation et en tirant les conséquences d'absences
sans autorisation préalable, n'avait pas porté à la liberté à la liberté syndicale une atteinte grave et manifestement illégale. (CE 19 décembre 2008 - n° 323072).
Les faits : une employée syndicaliste avait envoyé via l'intranet, un courrier électronique invitant une vingtaine d'agents de la collectivité territoriale à participer à la cérémonie d'inauguration de locaux culturels, au cours de laquelle était prévue la lecture d'un tract intersyndical critiquant vivement la politique menée dans les domaines éducatif et social. L’employée avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire (application d’un blâme).
La cour administrative d'appel de Nancy a considéré que le courrier électronique envoyé n'était pas de nature syndicale mais politique dès lors qu'il ne contenait aucune revendication à proprement parler syndicale mais s'en prenait, en termes virulents et polémiques, à la politique conduite au niveau national dans les domaines éducatifs et sociaux.
Une collectivité territoriale qui fournit un local syndical avec les équipements indispensables à l’exercice du droit syndical mais sans fenêtre remplit son obligation de mettre à la disposition des organisations syndicales un local à usage de bureau.
Le juge administratif considère que le fait que la pièce mise à disposition soit dépourvue de fenêtre, comme d'autres bureaux de la collectivité territoriale, ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse être considérée comme un bureau au sens de la loi de 1984 et du décret relatif au droit syndical (Cours Administrative d’appel de Versailles du 3 mai 2007, n°06VE00153).
Les circulaires du 25 novembre 1985 et du 6 septembre 1976 n° 76-421 relatives à la protection des représentants syndicaux contre le risque d’accident de service précisent que les agents bénéficiant d’autorisations spéciales d’absence ou de décharges d’activité de service et qui seraient victime d’un accident devront être considérés comme victime d’un accident de service.
A la lecture des dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical, lorsque la distribution de documents syndicaux a lieu pendant les heures de service, elle ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.
Ces dispositions s'appliquent "quels qu'aient été le nombre et les fonctions de leurs destinataires et alors même que, sur les enveloppes à en-tête du syndicat, avait été apposée la mention personnel" (CE 27 février 2006 n° 277945)
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