Les faits : une employée syndicaliste avait envoyé via l'intranet, un courrier électronique invitant une vingtaine d'agents de la collectivité territoriale à participer à la cérémonie d'inauguration de locaux culturels, au cours de laquelle était prévue la lecture d'un tract intersyndical critiquant vivement la politique menée dans les domaines éducatif et social. L’employée avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire (application d’un blâme).
La cour administrative d'appel de Nancy a considéré que le courrier électronique envoyé n'était pas de nature syndicale mais politique dès lors qu'il ne contenait aucune revendication à proprement parler syndicale mais s'en prenait, en termes virulents et polémiques, à la politique conduite au niveau national dans les domaines éducatifs et sociaux.
Elle a de ce fait estimé que l’autorité territoriale pouvait interdire la diffusion de courriers électroniques à caractère politique au sein de la messagerie intranet des services de la collectivité par une note de service. En conséquence, il peut être légalement prononcé une sanction contre une employée syndicaliste qui viole l'interdiction faite à son personnel d'utiliser l'intranet de la collectivité à des fins politiques.
Une collectivité territoriale qui fournit un local syndical avec les équipements indispensables à l’exercice du droit syndical mais sans fenêtre remplit son obligation de mettre à la disposition des organisations syndicales un local à usage de bureau.
Le juge administratif considère que le fait que la pièce mise à disposition soit dépourvue de fenêtre, comme d'autres bureaux de la collectivité territoriale, ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse être considérée comme un bureau au sens de la loi de 1984 et du décret relatif au droit syndical (Cours Administrative d’appel de Versailles du 3 mai 2007, n°06VE00153).
Dimanche 24 septembre 2006
Les circulaires du 25 novembre 1985 et du 6 septembre 1976 n° 76-421 relatives à la protection des représentants syndicaux contre le risque d’accident de service précisent que les agents bénéficiant d’autorisations spéciales d’absence ou de décharges d’activité de service et qui seraient victime d’un accident devront être considérés comme victime d’un accident de service.
A la lecture des dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical, lorsque la distribution de documents syndicaux a lieu pendant les heures de service, elle ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.
Ces dispositions s'appliquent "quels qu'aient été le nombre et les fonctions de leurs destinataires et alors même que, sur les enveloppes à en-tête du syndicat, avait été apposée la mention personnel" (CE 27 février 2006 n° 277945)
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