Il était temps…le décret n° 2008-693 du 11 juillet 2008 modifie le décret n° 95-1018 du 14 septembre 2005 fixant la répartition des
fonctionnaires en groupes hiérarchiques en application de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Afin d'accompagner la réussite des élections des représentants du personnel siégeant aux Commissions Administratives Paritaires (CAP)
et au Comité Technique Paritaire (CTP) du 6 novembre prochain, le Centre de Gestion de la Petite Couronne a élaboré un dispositif de communication comprenant notamment un site Internet. Vous
pouvez y accéder en cliquant ici.
La CADA (commission d’accès aux documents administratifs) considère que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires,
qui contiennent des jugements de valeur et des appréciations sur les agents, ne sont communicables qu’aux intéressés pour la partie qui les concerne (Lettre DAJ A3 n°07-0314 du 21 novembre 2007
relative à la communication de documents administratifs).
Vendredi 28 décembre 2007
Les membres d’une CAP ne tiennent d’aucun principe ni d’aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les avis émis par cette commission. Les débats et avis sont couverts par l’obligation de confidentialité (obligation à préciser dans le règlement intérieur de l’instance concernée). Le Conseil d’Etat a cependant précisé que l’obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité à laquelle sont tenus les membres des CAP ne dispense nullement l’autorité administrative de procéder, dans le respect des textes et principes applicables, à la communication des avis de ces CAP aux personnes intéressées (CE 295647 du 10.09.2007).
La démission d'un représentant du personnel de l'organisation syndicale auquel il appartenait ne le prive pas de sa qualité de représentant du personnel et ne doit pas l'empêcher de siéger aux instances paritaires auprès desquelles il a été initialement élu du fait de son appartenance syndicale.
Cette règle, affirmée dans un arrêt du Conseil d’Etat du 26 octobre 1994 pour les commissions administratives paritaires, est transposable au comité technique paritaire (Question écrite n° 119810 du 6 mars 2007 – J.O A.N)
La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale apporte deux nouvelles dispositions concernant la saisine du Comité Technique Paritaire :
- l'article 35 sur la détermination des ratios promus/promouvables,
- l'article 45 sur la modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet.
L’article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (section IV : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires – section créée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, article 13) prévoit désormais pour les commissions administratives paritaires que " le président de la commission peut désigner le directeur général des services ou son représentant ou, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, le directeur général du centre de gestion ou son représentant pour l’assister lors de la réunion de la commission administrative paritaire ".
Si une collectivité compte moins de 50 agents, c'est le CTP du Centre de Gestion auquel elle est obligatoirement affiliée qui est compétent.
Toutefois, si son effectif franchit ce seuil (50 agents) dans le délai de 4 ans et 6 mois qui suivent les précédentes élections professionnelles, elle doit procéder à la mise en place de son propre CTP, la date prévue pour cette élection ne devant pas excéder les 5 années suivant la date des précédentes élections professionnelles.
A compter de juin 2006, le délai de 4 ans 1/2 sera franchi, en conséquence de quoi, il n'y a plus lieu de procéder à la mise en place d'un CTP si le franchissement de ce seuil est postérieur au mois de mai et ce, en dépit de la modification de la date du renouvellement des exécutifs locaux.
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