Le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 n'interdit pas que des membres de la commission administrative paritaire (CAP) ayant voix délibérative quittent la séance au cours des débats. Toutefois, le
procès verbal de la séance doit mentionner leur départ.
Faute de quoi, le résultat du vote des membres de la commission est considéré comme entaché d'une erreur dans le
décompte des voix. En cas de faible écart de voix, cette erreur peut avoir une influence sur le sens de l'avis donné par la CAP, et donc sur la régularité de la procédure.
Dans le cas d'espèce, la CAP a donné un avis favorable à un refus de titularisation par quatre voix pour, trois
voix contre et sept abstentions, soit au total quatorze suffrages alors que seize membres avec voix délibérative étaient présents au début de la séance. La collectivité n'a pu fournir le nom des
deux membres de la CAP qui avaient quitté la séance, une attestation de leur part ou encore un procès-verbal complet et précis. Selon le juge administratif, les allégations de l'employeur quant
au départ des deux membres de la CAP ne pouvaient être tenues pour établies par la seule circonstance que le règlement intérieur de la CAP n'impose pas que soient mentionnés dans les procès
verbaux les départs des membres ayant voix délibérative.
CAA Douai n° 07DA01634 du 2 avril 2009, Communauté urbaine de Lille
La violation des règles de consultation de la CAP, alors que l'administration n'était pas tenue de procéder à sa consultation, ne peut être invoquée pour contester une décision de
titularisation.
La haute juridiction a rappelé que conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, les commissions administratives paritaires connaissent des refus de
titularisation.
Le Conseil d'Etat a constaté que les CAP n'avaient pas, au regard de ces dispositions, à connaître des titularisations. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat considère que le moyen tiré de ce
que la CAP n'aurait été consultée que postérieurement à la titularisation de l'ingénieur était inopérant.
Il a été précisé que si l'administration est tenue de respecter la procédure consultative lorsqu'elle décide d'y recourir alors même qu'elle n'y
est pas tenue, la violation des règles applicables à cette procédure consultative ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une décision ayant, comme en l'espèce, fait l'objet d'une
simple consultation de la CAP, postérieurement à l'adoption de la décision (CE 7 août 2008).
Suite aux très nombreuses questions portant sur l’appréciation de la représentativité syndicale dans le cadre des prochaines élections professionnelles, la DGCL, afin d’aider les collectivités dans cette tâche, a publié une note contenant divers avis et décisions de jurisprudence portant sur cette problématique.
Il était temps…le décret n° 2008-693 du 11 juillet 2008 modifie le décret n° 95-1018 du 14 septembre 2005 fixant la répartition des
fonctionnaires en groupes hiérarchiques en application de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Le 1er tour de scrutin est terminé…Les résultats ont été proclamés et seront transmis aux services
Préfectoraux avant vendredi 7 novembre 2008 à 12 heures. www.naudrh.com vous propose une feuille de calcul Excel permettant de
vérifier le calcul de la répartition des siéges à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Afin d'accompagner la réussite des élections des représentants du personnel siégeant aux Commissions Administratives Paritaires (CAP)
et au Comité Technique Paritaire (CTP) du 6 novembre prochain, le Centre de Gestion de la Petite Couronne a élaboré un dispositif de communication comprenant notamment un site Internet. Vous
pouvez y accéder en cliquant ici.
La CADA (commission d’accès aux documents administratifs) considère que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires,
qui contiennent des jugements de valeur et des appréciations sur les agents, ne sont communicables qu’aux intéressés pour la partie qui les concerne (Lettre DAJ A3 n°07-0314 du 21 novembre 2007
relative à la communication de documents administratifs).
Les membres d’une CAP ne tiennent d’aucun principe ni d’aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les avis émis par cette commission. Les débats et avis sont couverts par l’obligation de confidentialité (obligation à préciser dans le règlement intérieur de l’instance concernée). Le Conseil d’Etat a cependant précisé que l’obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité à laquelle sont tenus les membres des CAP ne dispense nullement l’autorité administrative de procéder, dans le respect des textes et principes applicables, à la communication des avis de ces CAP aux personnes intéressées (CE 295647 du 10.09.2007).
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