La violation des règles de consultation de la CAP, alors que l'administration n'était pas tenue de procéder à sa consultation, ne peut être invoquée pour contester une décision de
titularisation.
La haute juridiction a rappelé que conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, les commissions administratives paritaires connaissent des refus de
titularisation.
Le Conseil d'Etat a constaté que les CAP n'avaient pas, au regard de ces dispositions, à connaître des titularisations. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat considère que le moyen tiré de ce
que la CAP n'aurait été consultée que postérieurement à la titularisation de l'ingénieur était inopérant.
Il a été précisé que si l'administration est tenue de respecter la procédure consultative lorsqu'elle décide d'y recourir alors même qu'elle n'y
est pas tenue, la violation des règles applicables à cette procédure consultative ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une décision ayant, comme en l'espèce, fait l'objet d'une
simple consultation de la CAP, postérieurement à l'adoption de la décision (CE 7 août 2008).
Par Pascal NAUD
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La circulaire n° NOR INT B0800171C du 17 octobre 2008 relative à la transmission des résultats des élections des représentants du personnel, organisées les jeudi 6 novembre 2008 (1er tour) et 11
décembre 2008 (en cas de 2ème tour) prévoit que les résultats devront parvenir à la Préfecture avant la fin de matinée du jour suivant les élections, c’est à-dire, pour le 1er
tour, avant le 7 novembre à 12 h, et en cas de second tour,
avant le 12 décembre à 12 h.
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circulaire
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Suite aux très nombreuses questions portant sur l’appréciation de la représentativité syndicale dans le cadre des
prochaines élections professionnelles, la DGCL, afin d’aider les collectivités dans cette tâche, a publié une note contenant divers avis et décisions de jurisprudence portant sur cette
problématique.
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Il était temps…le décret n° 2008-693 du 11 juillet 2008 modifie le décret n° 95-1018 du 14 septembre 2005 fixant la répartition des
fonctionnaires en groupes hiérarchiques en application de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Par Pascal NAUD
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Le 1er tour de scrutin est terminé…Les résultats ont été proclamés et seront transmis aux services
Préfectoraux avant vendredi 7 novembre 2008 à 12 heures. www.naudrh.com vous propose une feuille de calcul Excel permettant de
vérifier le calcul de la répartition des siéges à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
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Par Pascal NAUD
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Afin d'accompagner la réussite des élections des représentants du personnel siégeant aux Commissions Administratives Paritaires (CAP)
et au Comité Technique Paritaire (CTP) du 6 novembre prochain, le Centre de Gestion de la Petite Couronne a élaboré un dispositif de communication comprenant notamment un site Internet. Vous
pouvez y accéder en cliquant ici.
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La CADA (commission d’accès aux documents administratifs) considère que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires,
qui contiennent des jugements de valeur et des appréciations sur les agents, ne sont communicables qu’aux intéressés pour la partie qui les concerne (Lettre DAJ A3 n°07-0314 du 21 novembre 2007
relative à la communication de documents administratifs).
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Vendredi 28 décembre 2007
Les membres d’une CAP ne tiennent d’aucun principe ni d’aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les avis émis par cette commission. Les débats et avis sont couverts par l’obligation de confidentialité (obligation à préciser dans le règlement intérieur de l’instance concernée). Le Conseil d’Etat a cependant précisé que l’obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité à laquelle sont tenus les membres des CAP ne dispense nullement l’autorité administrative de procéder, dans le respect des textes et principes applicables, à la communication des avis de ces CAP aux personnes intéressées (CE 295647 du 10.09.2007).
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La démission d'un représentant du personnel de l'organisation syndicale auquel il appartenait ne le prive pas de sa qualité de représentant du personnel et ne doit pas l'empêcher de siéger aux instances paritaires auprès desquelles il a été initialement élu du fait de son appartenance syndicale.
Cette règle, affirmée dans un arrêt du Conseil d’Etat du 26 octobre 1994 pour les commissions administratives paritaires, est transposable au comité technique paritaire (Question écrite n° 119810 du 6 mars 2007 – J.O A.N)
Par Pascal NAUD
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