L’article 30 de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a ajouté un article L. 331-4-1 au code de la sécurité sociale.
Les modifications législatives ainsi introduites ont assoupli le congé de maternité : désormais, la future mère peut, à sa demande et sur prescription médicale, demander que le congé prénatal soit écourté dans la limite de trois semaines. La durée du congé postnatal est alors augmentée d’autant.
La circulaire n° NOR/INT/B/07/00097/C a pour objet de porter ces nouvelles dispositions à la connaissance des employeurs territoriaux.
La période de repos prénatal du congé de maternité peut être en partie reportée sur le congé post-natal, sur demande de l'intéressée et après avis médical du médecin qui suit la grossesse. La durée du congé prénatal devra cependant au moins être égale à trois semaines. Cette nouvelle disposition est inscrite à l'article 30 de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
La Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance vient d'apporter une modification des règles applicables en matière de congé maternité (art.30 de la loi précitée). Désormais, période prénatale et période postnatale peuvent faire l'objet d'un assouplissement dans leur durée.
A cet occasion, est inséré un nouvel article dans le Code de la Sécurité sociale : " Art. L. 331-4-1. - Par dérogation aux articles L. 331-3 et L. 331-4, la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée a droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant.Toutefois, en cas de prescription d'un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement dont l'assurée a demandé le report, celui-ci est annulé et l'indemnité journalière de repos est versée à compter du premier jour de l'arrêt de travail jusqu'à la date de l'accouchement. La période initialement reportée est alors réduite d'autant. "
Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires territoriaux. En effet, l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 prévoit que le congé de maternité est "d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale".
Cette réforme était attendue ; la voilà en place...
Merci à M. THEVENET pour cette contribution au blog www.naudrh.com
L'autorisation de travail à temps partiel est suspendue pendant le congé de maternité. La fonctionnaire est rétablie dans les droits à rémunération des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein (art. 9 du décret du 29 juillet 2004). Il en est de même pour un agent non titulaire (article 16, du décret du 29 juil. 2004). La réintégration n'est pas subordonnée à l'existence d'un emploi budgétaire vacant (Cons. d'Et., 8 juin 1988 Centre hospitalier régional de Montpellier).
L’article 15 de la loi n 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes publiée au Journal officiel du 24 mars 2006 - crée pour l’ensemble des régimes de sécurité sociale une période supplémentaire de congé maternité pour les mères dont l’accouchement survient à compter du 1er janvier 2006 plus de six semaines avant la date prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant.
La période supplémentaire - égale au nombre de jours courant depuis la date réelle de l’accouchement jusqu’au début du congé légal de maternité de la mère - est indemnisée dans les mêmes conditions que ce dernier.
Peuvent prétendre à la période supplémentaire indemnisée les mères :
- assurées du régime général bénéficiant d’un droit aux prestations en espèces soit au titre d’une activité rémunérée (salariées, artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle, etc) ou d’un maintien de droits (chômeuses indemnisées, personnes relevant de l’article L. 161-8).
- Sont donc exclues les assurées appartenant à une catégorie pour laquelle la loi ne prévoit que des prestations en nature (ex : étudiantes, détenues, etc). Pour mémoire, la disposition s’applique aux agents de la fonction publique. Toutefois, son application fait l’objet de modalités d’application particulières par voie de circulaire.
Circulaire DSS/2A/2006-166 du 12.04.2006 - Ministère de la Santé
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