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Samedi 16 août 2008


Je vous propose aujourd'hui en libre téléchargement un tableau récapitulatif des décisions individuelles  soumises ou non à l’obligation de transmission. Il pourra sans doute vous être trés utile au quotidien…Merci à Mme Bocquet.

par Pascal NAUD publié dans : Contrôle de légalité
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Samedi 12 mai 2007

Cliquez ici pour accéder au document

Merci à Emmanuelle GRAS pour cette contribution
par Pascal NAUD publié dans : Contrôle de légalité
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Mercredi 9 mai 2007

 

Suite à l’article publiée le 8 juin sur le blog à ce sujet, les précisions suivantes doivent être apportées:

1 – Les actes soumis à l’obligation de transmission sont :

* Les actes réglementaires généraux

- Délibérations relatives au régime indemnitaire,

- Délibérations relatives à la création, la transformation ou la suppression d'emplois.

* Les décisions individuelles

- Arrêtés de nomination, y compris les contrats d'engagement des non titulaires,

- Arrêtés d'avancement de grade,

- Arrêtés prononçant une sanction disciplinaire du 4ème groupe (mise à la retraite d'office et révocation),

- Arrêtés de licenciement des agents non titulaires,

- Arrêtés de détachement.

 

2 – Les actes non soumis à l’obligation de transmission sont :

- Arrêtés attribuant des indemnités (IAT, IEMP, IHTS, NBI...),

- Arrêtés relatifs aux avancements d'échelon,

- Arrêtés relatifs aux sanctions des 1er, 2ème et 3ème groupes,

- Arrêtés relatifs aux actes de gestion courante (congés maladie, maternité, parental, temps partiel, disponibilité, cessation progressive d'activité, admission à la retraite),

- Arrêtés concernant le recrutement de non titulaires (saisonniers ou occasionnels) recrutés en application de l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984.

 

Le Préfet peut cependant demander, à tout moment, la communication de toute catégorie d'acte ne figurant pas dans la liste des actes transmissibles. Il peut également être amené à contrôler ces actes non transmissibles à l'occasion d'une transmission spontanée signalant une illégalité.

 

Par ailleurs, même pour les actes non soumis à l'obligation de transmission, un recours individuel est possible de la part de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

 

Références : loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, article 140 - loi du 13 août 2005

par Pascal NAUD publié dans : Contrôle de légalité
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Vendredi 28 juillet 2006

 

La publication d’une décision sur l’Intranet peut faire courir le délai du recours contentieux pour les agents ou leurs représentants si, d’une part, l’information ainsi diffusée peut être regardée, compte tenu notamment de sa durée, comme suffisante et, d’autre part, que le mode de publicité par voie électronique et les effets juridiques qui lui sont attachés aient été précisés par un acte réglementaire ayant lui même été régulièrement publié.

par Pascal NAUD publié dans : Contrôle de légalité
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Jeudi 8 juin 2006

 

Les articles L 2131-1 et L 2131-2 du code général des collectivités territoriales en donnent la liste.

Pour les décisions individuelles, seront transmises les décisions relatives à la nomination, l’avancement de grade, la mise à la retraite d’office, la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement (y compris le contrat d’engagement) et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

La nomination recouvre tous les modes d’accès à un grade (concours, promotion interne, détachement) et s’agissant du personnel non titulaire, le Conseil d’État a considéré que ce mot recouvrait le recrutement par arrêté ou par contrat (CE 24 avril 1985, Département de l’Eure/M. Pinault).

Par ailleurs, le préfet dispose d’un droit permanent de communication des actes des collectivités territoriales non soumis à transmission obligatoire.

Les décisions individuelles doivent désormais être transmises dans un délai de 15 jours à compter de leur signature.

 

Il ne peut déférer ces actes au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été réalisée présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces actes sont devenus exécutoires.

par Pascal NAUD publié dans : Contrôle de légalité
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