L’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que certaines mutations sont prioritaires : il s’agit des demandes de mutations émanant de fonctionnaires souhaitant se rapprocher de leur conjoint pour raisons professionnelles, ainsi que des demandes émanant de fonctionnaires reconnus par la Maison Départementale des Personnes Handicapées comme travailleurs handicapés.
Il s’agit d’une reprise des dispositions en vigueur dans la Fonction Publique d’Etat, mais avec une différence de taille: les termes de la loi n’étant pas tout à fait les mêmes. Ainsi, l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 (Fonction Publique d’Etat) parle de priorité dans les affectations elles-mêmes tandis que l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 ne parle de priorité que pour l’examen des demandes.
Cette particularité est une conséquence du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Autant le législateur et le gouvernement peuvent obliger les services de l’Etat à une priorité effective et dont le respect peut être vérifiable, autant les collectivités territoriales échappent en grande partie à tout contrôle dans ce domaine. De fait, le pouvoir discrétionnaire dont sont investis tous les exécutifs locaux en matière de nomination, réduit considérablement l’effet utile de cette disposition particulière.
Concernant les termes de « rapprochements de conjoints », il est important de préciser qu’il s’agit de rapprochements liés à « des raisons professionnelles ». Ce rapprochement ne peut être demandé par l’agent dont le conjoint, même situé hors département, n’exerce aucune activité professionnelle (C.E 26 juillet 1978, Ministère de l’Education Nationale c/Sénac).
Lorsque l’agent placé en disponibilité veut obtenir une mutation dans une autre collectivité, celle-ci peut réintégrer l’agent directement après information à la collectivité d’origine qui radie l’agent de ses effectifs (Q.E. n° 7 522 J.O. sénat du 05/04/1990). La procédure qui consiste à réintégrer l’agent alors qu’il n’y a pas d’emploi vacant correspondant à son grade afin de lui permettre d’être muté dans une autre collectivité est interdite. C’est une réintégration pour ordre (C.C.A. de Nantes n° 97NT00763 du 05/04/2001).
Procédure à suivre :
- dans l’arrêté de mutation pris par la collectivité d’accueil, précisez en article 1 : M……… est nommé par voie de mutation et réintégré dans son cadre d’emplois à compter du……
- la collectivité d’origine procèdera à la radiation de l’agent au vu de cet arrêté. Ne pas oublier de vérifier au préalable l’aptitude physique et idéalement il faut recueillir l’avis de la C.A.P compétente (examen des réintégrations après disponibilité).
Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre,
- d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée (il s’agit des actions favorisant l’intégration dans la F.P.T. dispensées aux agents de catégorie A, B, C, ainsi que des actions de professionnalisation)
- d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années.
A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine. En l’absence de définition précise de la notion de "formation complémentaire", celle-ci doit être entendu dans son acception la plus large. Par exemple, dès lors que la collectivité d’origine a supporté la charge de la préparation au concours d’ingénieur de l’agent pendant les trois premières années qui ont suivi la titularisation, elle est en droit, à défaut d’accord, d’en réclamer le remboursement à la collectivité d’accueil conformément au dernier alinéa de l’article 51 précité.
Fiche du ministère des Finances
Quoi de neuf sur BERCY COLLOC
du 31/08/2010
Malgré les désagréments occasionnés par sa mutation dans sa vie personnelle, est légale la décision portant
changeant d’affectation d’un fonctionnaire pour nécessité de service, dès lors que si les missions effectives qui lui ont été confiées sont, dans leur contenu, très différentes de celles qu’il
assumait précédemment, son positionnement hiérarchique n’a pas été affecté par cette mutation. En outre, le maintien de cet agent dans ses fonctions antérieures faisait, en raison de la
dégradation de ses relations avec son supérieur hiérarchique, obstacle au fonctionnement normal du service.
Source : Conseil d’Etat,
Ordonnance du 6 mars 2009, n°324740.
Accessible aux agents des fonctions publiques, de l'État, territoriale et hospitalière sur internet
(www.biep.gouv.fr) afin de favoriser leur mobilité, la bourse interministérielle de l'emploi public (BIEP) rénovée au cours du premier semestre de l'année 2008 est un espace de publication des
postes vacants dans les services de l'État. À long terme, cette base de données pourrait intégrer des annonces des deux autres fonctions publiques.
La mutation d’office résultant principalement du comportement reproché à un agent dans l'exercice de ses fonctions est justifié au regard du contenu des fiches de notation de l’intéressé qui actaient régulièrement d’un mauvais comportement. Ainsi, une telle décision ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. Par ailleurs, l’obligation de mettre l’agent à même de consulter son dossier administratif est respectée dans la mesure où un entretien préalable à sa mutation a eu lieu. Le fait que l’agent n'ait pas demandé son dossier, alors qu'il en avait la possibilité, ne rend pas la procédure irrégulière (Conseil d'Etat, 22 février 2008, n° 296316).
La mutation d'office d'un fonctionnaire de l’état dans l'intérêt du service peut être décidée unilatéralement par l’autorité hiérarchique pour rétablir des conditions normales de fonctionnement d’un service.
Elle est justifiée non pas par le comportement du fonctionnaire mais par le fait que le service disfonctionne. Cette mutation est une mesure prise en considération de la personne et à ce titre doit être précédée de la communication du dossier au fonctionnaire en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
La Commission administrative paritaire doit ensuite être consultée en application de l’article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat .
Dans l’arrêt Conseil d’Etat Section du 30 décembre 2003 Ministre de l'éducation nationale c/ Mme Tiraspolsky, n° 234 270, le Conseil d’Etat est revenu sur une jurisprudence ancienne selon laquelle cette mesure nécessitait uniquement la saisine de la Commission administrative paritaire mais n’imposait pas la communication préalable du dossier au fonctionnaire. (Conseil d’Etat 28 janvier 1955 Arnaud, publiée au recueil Lebon page 52).
La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 (article 36) a modifié la loi n° 84-53 dans son article 51. Il est désormais prévu que lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l’agent, la collectivité territoriale ou l’établissement public verse à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine une indemnité au titre, d’une part, de la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d’autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au cours de ces trois années.
A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.
Lorsqu’un agent a sollicité sa mutation pour une autre collectivité, la nomination est prononcée par l’autorité territoriale d’accueil (art. 51 de la loi du 26 janvier 1984). En conséquence, tant que ladite collectivité n’a pas pris l’arrêté de nomination, l’agent fait toujours partie de sa collectivité d’origine.
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