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Samedi 14 juin 2008

La mutation d’office résultant principalement du comportement reproché à un agent dans l'exercice de ses fonctions est justifié au regard du contenu des fiches de notation de l’intéressé qui actaient régulièrement d’un mauvais comportement. Ainsi, une telle décision ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. Par ailleurs, l’obligation de mettre l’agent à même de consulter son dossier administratif est respectée dans la mesure où un entretien préalable à sa mutation a eu lieu. Le fait que l’agent n'ait pas demandé son dossier, alors qu'il en avait la possibilité, ne rend pas la procédure irrégulière (Conseil d'Etat, 22 février 2008, n° 296316).


par Pascal NAUD publié dans : Mutation
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Vendredi 1 février 2008

Par un arrêt du 13 décembre 2007, le Conseil d'Etat a précisé dans quelles conditions la mutation d'un agent public pouvait constituer une situation d'urgence jsutifiant la suspension de l'exécution de la décision correspondante.

Consultez l'article de la Lettre du cadre territorial n° 352 du 1er février 2008 qui fait le point sur cette question en cliquant ici.


par Pascal NAUD publié dans : Mutation
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Samedi 28 juillet 2007

La mutation d'office d'un fonctionnaire de l’état dans l'intérêt du service peut être décidée unilatéralement par l’autorité hiérarchique pour rétablir des conditions normales de fonctionnement d’un service.

 

Elle est justifiée non pas par le comportement du fonctionnaire mais par le fait que le service disfonctionne. Cette mutation est une mesure prise en considération de la personne et à ce titre doit être précédée de la communication du dossier au fonctionnaire en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.

 

La Commission administrative paritaire doit ensuite être consultée en application de l’article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat .

 

Dans l’arrêt Conseil d’Etat Section du 30 décembre 2003 Ministre de l'éducation nationale c/ Mme Tiraspolsky, n° 234 270, le Conseil d’Etat est revenu sur une jurisprudence ancienne selon laquelle cette mesure nécessitait uniquement la saisine de la Commission administrative paritaire mais n’imposait pas la communication préalable du dossier au fonctionnaire. (Conseil d’Etat 28 janvier 1955 Arnaud, publiée au recueil Lebon page 52).

 

par Pascal NAUD publié dans : Mutation
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Mardi 27 mars 2007

 

La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 (article 36) a modifié la loi n° 84-53 dans son article 51. Il est désormais prévu que lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l’agent, la collectivité territoriale ou l’établissement public verse à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine une indemnité au titre, d’une part, de la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d’autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au cours de ces trois années.

 

A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.

 

par Pascal NAUD publié dans : Mutation
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Lundi 26 juin 2006

Lorsqu’un agent a sollicité sa mutation pour une autre collectivité, la nomination est prononcée par l’autorité territoriale d’accueil (art. 51 de la loi du 26 janvier 1984). En conséquence, tant que ladite collectivité n’a pas pris l’arrêté de nomination, l’agent fait toujours partie de sa collectivité d’origine.

par Pascal NAUD publié dans : Mutation
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Lundi 12 juin 2006

 

 

Cette question pose le problème de la mobilité des agents stagiaires et soulève la difficulté qu’ont les collectivités à garder un personnel dont elles assurent la charge financière tant au niveau du recrutement qu’au niveau de la formation initiale.

Pour nommer un nouvel agent stagiaire, la collectivité d’accueil doit se référer à son inscription sur la liste d’aptitude en cours de validité ; or de par l’opération de mise à jour de ces listes, le lauréat risque de ne plus figurer sur la liste d’aptitude.

En effet, de l’application combinée de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 qui fixe les modalités d’inscription sur la liste d’aptitude ainsi que les possibilités de réinscription des lauréats nommés stagiaires et de ceux radiés, et de l’article 18 du décret n°85-1229 du 20 novembre 1985, qui fixe les modalités pratiques d’application de cette loi, il résulte que toute personne inscrite sur une liste d’aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de titulaire mais que, dès sa nomination stagiaire, le lauréat ne peut prétendre à demander sa réinscription sur la liste d’aptitude.

Aussi l’articulation de ces textes conduit les structures organisatrices des concours à ne radier les lauréats nommés stagiaires qu’uniquement à l’issue de l’année durant laquelle cette nomination intervient et ceci, bien évidemment si cette nomination lui est connue.

On considère par conséquent que l’agent nommé stagiaire reste inscrit sur la liste d’aptitude pendant la première année de son stage. Par contre, la disposition de l’article 44 de la loi du 26.01.1984 prévoit qu’il n’a pas droit à réinscription, sauf en cas de suppression d’emploi ou fin de stage ne tenant pas à la manière de servir.

Ainsi, si l’agent change de collectivité avant la parution de la nouvelle liste d’aptitude établie au titre de l’année suivante, il conserve le bénéfice de son inscription.

Si la nouvelle nomination intervient après la refonte de la liste, l’agent n’est plus inscrit sur la nouvelle liste ; il perd donc de ce fait la possibilité de quitter la collectivité qui l’a nommé stagiaire.

 

Il en est de même pour une démission déposée par l’agent dans le but d’être recruté par une autre collectivité. Si, en effet, cette démission intervient avant la mise à jour de la liste d’aptitude, un nouveau recrutement peut être effectué. Par contre, si cette démission est déposée après que la liste d’aptitude ait été modifiée, l’agent a alors perdu le bénéfice de son concours.

 

En conclusion, la combinaison des deux textes précités a pour effet que l’agent nommé stagiaire demeure, en principe, inscrit sur la liste d’aptitude jusqu’à la mise à jour de cette dernière et cela même si son nom n’y est plus mentionné. Toutefois, le stagiaire n’a pas droit à réinscription et est radié de la liste d’aptitude à sa titularisation.

 

par Pascal NAUD publié dans : Mutation
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