Instauré en 1917 afin de relancer la démographie, le supplément familial de traitement (SFT), qui concerne tous les parents d'enfants de moins de 20 ans, va faire l'objet d'une réforme. Cette réforme a pour but d’atténuer la logique nataliste d’un dispositif obsolète dont le calcul qui comprend une part fixe et une part variable proportionnelle au traitement des agents a longtemps été décrié. Pour gagner en simplicité et en équité, des montants forfaitaires doivent ainsi être instaurés. Parmi les pistes étudiées, une augmentation significative de l’aide perçue pour le premier enfant (30 € contre 2,29 € actuellement). Le SFT, qui atteint jusqu'à 110 euros pour les parents de deux enfants et 281 euros à partir de trois enfants, pourrait de plus être forfaitisé et aligné au niveau du plancher de l'ancienne majoration, soit 73 euros pour deux enfants et 181 euros pour trois enfants. Une clause de garantie afin qu’aucun agent ne voit son SFT diminué - à nombre d’enfants inchangés - sera également instaurée. Ce nouveau dispositif serait mis en place progressivement de 2012 à 2017.
Récapitulatif des nouveaux montants envisagés pour le SFT :
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Nombre d’enfants |
Dispositif actuel |
Projet |
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1 |
2,29 € |
30 € |
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2 |
73 à 110 € |
73 € |
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3 |
181 à 281 € |
181 € |
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Par enfant supplémentaire |
129 à 204 € |
129 € |
Source: weka
Dans ce cas de figure, il semble que le SFT doit être versé au regard des dispositions du décret n° 2007-550 du 13 avril 2007 relatif aux modalités de calcul et de partage des allocations familiales en cas de résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents (JO 14/04/2007)
Le décret prévoit en terme d’allocations familiales, qu’à compter du 1er mai 2007, les parents séparés ou divorcés qui ont un ou plusieurs enfants en résidence alternée peuvent opter pour le partage des allocations familiales. Ils peuvent également choisir de désigner d’un commun accord, un allocataire unique qui percevra toutes les prestations, y compris les Allocations familiales. Un des deux parents peut de ce fait être bénéficiaire de toutes les prestations. Le choix est fait pour un an avec tacite reconduction.
A défaut d’accord, une part des Allocations familiales est versé à chaque parent.
N’oubliez pas de faire exprimer le choix par écrit (désignation d’un allocataire unique ou le partage des allocations).
Le supplément familial de traitement (S.F.T) est calculé en fonction du traitement et du nombre d’enfants du fonctionnaire.
Dans la mesure où le S.F.T présente le caractère d’un complément de rémunération, il est soumis aux cotisations et contributions sociales et est indiqué sur la fiche de paye de l’agent concerné.
En cas de divorce ou de séparation, le versement a lieu au nom du parent non fonctionnaire qui a la charge effective et permanente des enfants au vu d’un décompte faisant apparaître le montant net du SFT qui lui revient.
Même dans cette hypothèse, le S.F.T figure toujours sur le bulletin de paye de l’agent pour mémoire, et demeure soumis aux diverses cotisations et contributions. Dans un souci de cohérence, il devra être spécifié que le S.F.T figurant sur le bulletin de paie de l’agent a vocation à être versé à son ex-époux fonctionnaire.
En matière d’impôt sur le revenu, le parent fonctionnaire qui est à l’origine de l’ouverture du droit au S.F.T, mais n’en a pas la disposition du fait de son versement direct à l’ex-conjoint, est autorisé à le déduire de ses traitements à déclarer pour le montant correspondant à la somme transférée. Le contribuable qui opère cette déduction doit la porter à la connaissance de l’administration en indiquant au cadre " Autres renseignements " de la déclaration de revenu sur le montant déduit ainsi que les nom et adresse du conjoint bénéficiaire du transfert (réponse ministérielle n° 57195 JO Assemblée Nationale Question du 29/01/2001 et réponse ministérielle n° 16535 JO Sénat Question du 26 mai 2005). Le SFT constitue, pour le bénéficiaire final, un complément de rémunération imposable dans la catégorie " traitements et salaires ".
Le supplément familial de traitement n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé par des fonds publics au sens de l’article Ier du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
Or, cet article mentionne parmi ces organismes, les offices, établissements publics ou entreprises à caractère industriel ou commercial dont la liste est fixée par le décret n° 64-945 du 8 septembre 1964.
« Le droit au S.F.T est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant ».
La notion d’enfant à charge s’apprécie notamment au regard de l’âge limite de versement des prestations familiales, fixé à 20 ans. L’attribution du complément familial jusqu’à l’âge de 21 ans n’a pas d’incidence sur l’âge limite du versement du S.F.T (réponse ministérielle – JO Sénat du 2 mai 2002 – question n° 38799)
Le supplément familial est versé à tous les agents payés sur un indice.
Cela exclut les agents payés au SMIC, à l’heure, ou à la vacation.
Si vous travaillez à temps non complet, le supplément familial sera calculé, comme votre traitement, sur la base des 28/35èmes.
Pour les agents à temps partiel, il sera proratisé si le traitement de l’agent est calculé sur un indice majoré supérieur à l’indice majoré 448. Si l’indice majoré est plus bas, le supplément familial est versé comme si l’agent travaillait à temps complet.
L’article 105 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que le traitement et les indemnités ayant le caractère de complément de traitement (donc le supplément familial de traitement) sont calculés au prorata du nombre d’heures effectué par les intéressés.
Le temps non complet n’étant pas assimilable au temps partiel, la garantie de versement du montant du supplément familial de traitement que percevait au minimum un agent à temps plein ayant le même nombre d’enfants ne s’applique pas.
Aussi, pour que les agents à temps non complet, le supplément familial de traitement est proratisé quel que soit l’indice brut de l’agent.
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