Conformément aux dispositions du décret n° 2011-796 précise les conditions de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le dispositif permettant à un agent admis à la retraite en cours de mois de continuer à bénéficier de son traitement jusqu’à la fin du mois est supprimé à compter du 1er juillet 2011.
Cliquez ici pour accéder au décret n° 2011-796
La décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-155 QPC du 29 juillet 2011 (publiée au Journal Officiel du 30 juillet 2011) exclut du bénéfice de la pension de reversion les personnes ayant vécu en concubinage ou ayant été lièes par un PACS.
La Haute Assemblée considère en effet que la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et ceux qui vivent en concubinage ou sont unis par un P.A.C.S. ne méconnaît pas le principe d'égalité. Conséquence: l’attribution du bénéfice d’une pension de reversion au conjoint survivant ne peut être prise en compte qu’au regard des années de mariage.
Le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat a été publié au Journal Officiel du 29 juin 2011. Ce décret précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites s’agissant de l’âge d’ouverture des droits à retraite, des limites d’âge et des durées minimales de services, progressivement relevés de deux années. Les conditions de neutralisation de la décote des aidants familiaux partant en retraite à 65 ans sont également précisées.
Un agent ayant atteint la limite d'âge de 65 ans applicable à son grade avait été maintenu en activité alors qu'il comptabilisait suffisamment de trimestres pour obtenir une retraite à taux plein. La caisse des dépôts et consignations a refusé de prendre en compte pour le calcul de sa pension la période de prolongation d'activité et de promotion acquise durant celle-ci.
Le Conseil d'Etat juge qu'à la date de sa radiation des cadres le requérant totalisait
suffisamment de trimestres cotisés pour obtenir une retraite à taux plein il n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 qui réservent le
bénéfice de la prolongation d'activité aux agents qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade, d'une durée de services permettant d'obtenir une pension à taux plein
(CE 19 novembre 2010 req. n° 316613)
Le sénateur Claude Domeizel (PS, Alpes-de-Haute-Provence), par ailleurs président de la CNRACL, la Caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, demande au gouvernement de renoncer à fixer au 13 juillet la date d’entrée en vigueur d’un nouveau mode de calcul pour les pensions des fonctionnaires ayant trois enfants et 15 ans de service, afin d’éviter des "désordres".
Rappelons que le gouvernement a prévu de supprimer à partir de 2012 le dispositif de départ anticipé pour les fonctionnaires parents de trois enfants ayant 15 ans de service. Ils pouvaient jusqu’à présent liquider leur pension à l’âge de leur choix, les règles de calcul de leurs droits étant figées à la date à laquelle ils avaient eu leurs trois enfants et 15 ans de service. Mais le projet de réforme prévoit qu’à partir du 13 juillet, date du passage du projet de loi en Conseil des ministres, les règles de calcul des droits soient, comme dans le régime général, basées sur l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge légal de départ. Les agents actuellement concernés ont donc jusqu’au 13 juillet pour déposer leur demande de départ anticipé s’ils veulent bénéficier des règles de calcul antérieures, plus avantageuses.
"L’entrée en vigueur rapide du nouveau mode de calcul, moins favorable que le précédent, suscite de nombreux appels téléphoniques", affirme Claude Domeizel, au nom du groupe socialiste au Sénat, dans un courrier adressé au secrétaire d’État chargé de la Fonction publique, Georges Tron. "Ce piège dans lequel sont placés les fonctionnaires hospitaliers, territoriaux ainsi que ceux de l’État, avant même que la loi soit votée, engendre également des désordres immédiats chez les employeurs et les gestionnaires retraites", explique le président de la CNRACL.
Estimant que cette mesure laisse "présager un dépôt massif et préventif de demandes de pension de la part des fonctionnaires concernés", et que "cette disposition va mobiliser des moyens importants au sein des services gestionnaires", il demande au gouvernement de reporter la date d’entrée en vigueur de cette mesure.
DERNIERE MINUTE – Report au 31 décembre 2010
Un nombre important de personnes ayant fait savoir que la date limite du 13 juillet
2010 n’offrait pas des conditions optimales pour décider d’un départ à la retraite, Eric Woerth et Georges Tron ont décidé de repousser la date du 13 juillet 2010 au 31 décembre 2010. Ainsi, les
personnes qui déposeront une demande de départ à la retraite avant cette date bénéficieront des anciennes règles de calcul pour un départ à la retraite au plus tard au 1er juillet 2011…
(Ministère de la Fonction Publique – Communiqué – 2010-06-30)
Les actes individuels illégaux (créateurs de droits) peuvent être retirés à tout moment, à la demande des intéressés. La demande de rectification d’une erreur dans la durée des services validés ou de révision de la pension comporte implicitement une demande de retrait de la pension initiale. En théorie, il est possible de substituer un calcul à un autre. Cependant les délais de révision de la pension (avant ou après sa concession) sont encadrés : ils sont d’un an après la notification de la concession de la pension s’il s’agit d’une erreur de droit (dans l’interprétation des textes), mais ils sont illimités en cas d'erreur matérielle (articles L55 du code des pensions civiles et militaires de retraites et 62 du décret n° 2003-1306 du 26/12/2003). Par ailleurs, les services de non titulaires peuvent faire l'objet de validation dans le régime de la C.N.R.A.C.L.
Pour le Conseil d'État, l'oubli d'un élément dans la liquidation d'une pension constitue une erreur matérielle (C.E. n° 08 185 du 27/10/1978). Donc, si la minoration irrégulière des services a son origine dans une erreur (matérielle) d'écriture, la pension peut être révisée à tout moment. En effet, l’erreur s’est répercutée dans la liquidation et sur le montant de la retraite, devenue elle-même irrégulière. Les rectifications seront effectuées quelle que soit la date d’octroi de la pension contre le versement des cotisations rétroactives supplémentaires si la durée des services validables est accrue. Les cotisations retiendront le traitement indiciaire à la date de la demande initiale de l'intéressé puisque la rectification d'une erreur remet juridiquement la situation dans l'état où elle aurait dû se trouver à la signature de la décision initiale de validation.
Service des pensions B.O. n° 484
Janvier à Mars 2009
lettre n° 1 A 08-27025 du 19/12/2008
Extraits de la table ronde sur la réforme
de la retraite dans la fonction publique territoriale vue par les syndicats.
Retraite : Age de départ durée de cotisation
envoyé par lagazettefr. - L'actualité du moment en vidéo.
FORMATIONS NAURH.COM
-sur SITE en 2012 -
Initiation à la gestion statutaire
Perfectionnement à la gestion statutaire
Avancement de grade, d'échelons, promotions internes
Protection sociale/Procédure disciplinaire
Renseignements et Dates

Sollicitez une
Le livre
L'association
Renseignements
J.O/Actualités/Outils RH
Commentaires