Un arrêté de nomination est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande sous réserve d'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée telles
que l'adresse ou la date de naissance de l'agent.
Les arrêtés de nomination des fonctionnaires et agents territoriaux sont des actes de portée individuelle qui font
l'objet d'une notification aux personnes concernées (dans les conditions fixées à l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales). Ces arrêtés constituent des documents
administratifs qui sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande (conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978).
Les mentions éventuelles, couvertes par le secret de la vie privée, telles que l'adresse ou la date de naissance,
doivent cependant faire l'objet d'une occultation préalable à la communication du document (avis CADA du 7 juin 2007 - QE n° 04573/JO Sénat du 18 septembre 2008).
Un agent d'une administration peut contester une nomination illégale si elle est de nature à lui porter préjudice
en retardant son avancement ou de générer un concurrent qui ne satisferait pas aux conditions exigées par les lois et règlements.
La haute juridiction considère que les agents appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites par cette
administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont
pas aux conditions exigées par les lois et règlements (CE 7 août 2008).
Le décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires de La Poste d'être intégrés, sur leur
demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Cette intégration s'opère par la voie du détachement, précédé d'une période de mise à
disposition de 4 mois pendant laquelle l'agent reste rémunéré par La Poste.
Le CNFPT présente, dans un guide pratique, la fonction publique territoriale de façon synthétique. Le paysage administratif français est d’abord dessiné, puis l’organisation de la carrière territoriale présentée. Les différentes modalités d’accès ainsi que l’organisation des concours sont enfin détaillées. A noter en annexe un utile tableau de présentation retraçant les filières, cadres d’emplois, grades et rémunération de début et de fin de carrière.
Dans la fonction publique l'aptitude, et contrairement au secteur privé où l'aptitude à l'emploi est délivrée par le médecin du travail qui assure aussi le suivi médical, l'entrée dans l'emploi est délivrée par des médecins assermentés et agréés et le suivi médical est fait par les médecins de prévention.
Ainsi « Nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agrée constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé." l’article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 » (l’article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986).
Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au comité médical compétent (article 21 du décret n°86-442 du 14 mars 1986).
Le principe de non-discrimination dans la fonction publique a été posé par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Ce principe se compose principalement d’éléments relatifs à l’état des personnes (sexe et origine ethnique) et d’éléments propres aux opinions des agents. Il trouve à s’appliquer aussi bien pour ce qui concerne le recrutement que le déroulement de carrière et la mise en œuvre des procédures disciplinaires.
Selon l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984, la durée d’inscription des lauréats de concours sur les listes d’aptitude correspondantes est limitée à trois ans. Le décompte de cette période de trois ans était toutefois jusqu’à présent suspendu lorsque le lauréat accomplissait son service national ou bénéficiait d’un congé parental ou d’un congé de maternité.
L’article 34 de la loi du 19 février 2007 complète cette disposition en prévoyant qu’outre les trois motifs ci-dessus, le décompte de cette période sera désormais également suspendu pendant la durée des congés suivants : congé d’adoption, congé de présence parentale, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé de longue durée.
Les principes ainsi définis sont également applicables aux listes d’aptitude établies au titre de la promotion interne sur le fondement de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984.
Le Conseil d'État a, à plusieurs reprises, affirmé le caractère légal de l'appartenance simultanée à deux fonctions publiques distinctes (4 janvier 1994, commune de Saint-Philippe, n° 143445 et 145778 - 4 juillet 1997, ministre du travail et des affaires sociales c/M. de Lemos Peixoto, n° 159966 - 30 novembre 1998, M. Dedours, n° 146970).
De même, la cour administrative de Lyon (n° 98LY01734 - 98LY01844 - 98LY01903 du 14 juin 1999) a précisé " qu'aucune disposition réglementaire ou législative ni aucun principe général et, en particulier, aucune disposition des lois des 13 juillet 1983, 11 janvier 1984 et 26 janvier 1984, n'interdit à un fonctionnaire d'appartenir simultanément à deux fonctions publiques distinctes.
Ainsi, l'administration ne peut légalement prononcer une radiation des cadres au seul motif que le fonctionnaire intéressé a été titularisé dans une autre fonction publique." En conséquence, l'intégration dans un corps ou cadre d'emplois d'une autre fonction publique n'entraîne pas ipso facto la radiation du corps d'origine.
Néanmoins, la position régulière dans laquelle l'administration d'origine se doit de placer le fonctionnaire est susceptible de soulever certaines difficultés, notamment en terme de position statutaire.
Si la radiation du corps ou cadre d'emplois d'origine, non obligatoire, mais préférable dans un souci de bonne gestion ne peut être prononcée du fait de la volonté de l'agent de maintenir un lien avec son administration d'origine, la possibilité de mise en disponibilité peut être examinée, sachant que cette position n'est pas de droit et est prononcée pour une durée limitée.
Enfin, cette possibilité d'appartenance à deux fonctions publiques doit également être examinée au regard de la compatibilité des fonctions auxquelles accède l'agent avec les fonctions qu’il exerçait précédemment.
Par exemple, il n'est pas possible pour un fonctionnaire exerçant au sein des services déconcentrés de l'Etat d'exercer un emploi dans une collectivité territoriale qu'il a contrôlée dans le cadre de ses précédentes fonctions. Un délai minimal sera nécessaire pour permettre cette situation.
(source réponse ministérielle n° 108364 - 27/02/2007)
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