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Le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 vient modifier le décret n°65-48 du 8 janvier 1965, qui était alors le seul texte relatif au travail en hauteur.
Il prévoit notamment que les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé, de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Des gardes-corps, placés à une hauteur comprise entre 1 mètre et 1,10 mètre et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, une main-courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur, seront destinés à prévenir les chutes de hauteur.
En cas d’impossibilité, des dispositifs de recueil souples devront être installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de 3 mètres.
Lorsque ces dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection des travailleurs sera assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié (harnais) ne permettant pas une chute libre de plus de 1 mètre. Dans ce cas, l’agent ne doit pas rester seul. En outre, l’employeur doit prévoir, dans une notice, les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage prévus, et les modalités d’utilisation.
Il est rappelé que les échelles, escabeaux et marchepieds, ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs, ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Il conviendra de toujours privilégier les protections collectives sur les protections individuelles, et de mettre à disposition des équipements de travail appropriés, de dimension adaptée, et choisis pour assurer des conditions de travail sûres.
Par ailleurs, le décret prévoit que le montage, le démontage, ou la modification des échafaudages, se fasse sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs ayant reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le décret anti-tabac n° 92-478 du 29 mai 1992 est entré en vigueur le 1er novembre 1992. Les dispositions de son article 1er englobent l’ensemble des locaux à usage collectif, fermés et couverts, accueillant du public ou constituant des lieux de travail. Tous les locaux des collectivités territoriales sont visés par ce texte. D’une manière générale, un agent peut fumer :
s’il se trouve seul dans son local de travail ;
s’il se trouve dans les locaux aménagés à cet effet par l’employeur.
La décision de mettre des locaux à la disposition des fumeurs relève de l’autorité territoriale après consultation des instances représentatives en matière d’hygiène et sécurité (CTP ou CHS).
Les directions régionales et départementales du travail et de la formation professionnelle sont à la disposition des médecins du travail afin de les informer des dispositions prévues par le Code du travail sur la protection des salariés.
Un dispositif d'alerte permet de suivre en temps réel le nombre de cas signalés par des échanges permanents entre médecins du travail et inspecteurs du travail.
Brochures et affiches destinées aux entreprises peuvent également être demandées aux services de prévention des Caisses régionales d'assurance maladie.
Le dispositif national destiné à prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires d'une canicule, dénommé « plan canicule », a été mis à jour en une « version 2006 ». Cette révision prend en compte le retour d'expérience des épisodes de fortes chaleurs de l'été 2005.
Sont présentées ici les nouveautés 2006 ainsi que la fiche extraite du « plan canicule » relative à la situation des personnes au travail.
Pour toute information concernant les précautions à prendre, consulter :
Le communiqué "Prévention en milieu professionnel des risques liés aux fortes chaleurs"
Le site du Ministère de la santé et des solidarités qui a mis en ligne un dossier complet sur le plan canicule.
Le site de l'INRS avec un dossier « travailler par de fortes chaleurs en été » sur son site Internet.
La fiche du "plan canicule" concernant les travailleurs.
Un comité d’hygiène et sécurité doit être créé lorsque la collectivité a plus de 200 agents et présente des risques professionnels spécifiques.
Pour toutes les autres collectivités, le Comité Technique Paritaire (C.T.P.) assure les mission du C.H.S.
Fonctionnement :
Le comité d’hygiène et sécurité est composé pour la moitié par les représentants de la collectivité et pour l’autre moitié par les représentants du personnel.
Le C.H.S. est présidé par un représentant de la collectivité.
Le médecin de la médecine professionnelle et préventive, l’ACMO assistent de plein droit aux réunions du Comité. De plus, des experts peuvent être convoqués par le Comité.
Missions du comité d’hygiène et de sécurité :
Le C.H.S. a pour missions :
- de contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des agents dans leur travail en proposant des mesures d’amélioration,
- de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents,
- de mener des enquêtes après chaque accident grave ou répété, ou suite à une déclaration de maladie professionnelle,
- de rédiger un rapport annuel sur l’évolution des risques.
Le C.H.S. doit être consulté :
- suite à un non respect de la réglementation,
- avant toute modification de méthodes, techniques et équipements de travail pouvant avoir une influence sur la santé des agents,
- sur les projets d’aménagement, de construction des lieux de travail
- sur le reclassement des agents inaptes à leur fonction,
- sur les règlements et consignes en matière d’hygiène et de sécurité.
Le C.H.S. a un droit d’accès aux locaux. Suite à une visite, le représentant ayant effectué la visite doit présenter un rapport au comité.
Le C.H.S. doit aussi aider à préparer la formation des agents, il doit participer à l’élaboration du programme annuel de prévention de risques professionnels.
Lors de chaque réunion, le comité devra examiner les différents registres d’hygiène et de sécurité des collectivités.
Les membres du personnel du C.H.S. doivent suivre une formation de 5 jours.
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L’ACMI est désigné par l’autorité territoriale après avis du C.T.P. ou C.H.S..
- de proposer, en cas d’urgence, à l’autorité territoriale les mesures immédiates à mettre en place et suivre les suites données à ces mesures,
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L’ACMO est désigné par l’autorité territoriale, après avis du Comité Technique Paritaire (CTP) ou du Comité d’Hygiène et Sécurité (CHS), et son accord.
L’ACMO a pour missions :
- d’assister et de conseiller l’autorité territoriale
- d’assurer la mise en place des mesures de prévention
- de veiller à l’amélioration des conditions de travail
- de contrôler le suivi des registres de sécurité de chaque service
- d’élaborer et de tenir à jour en collaboration avec la médecine professionnelle et préventive une fiche de risques propre à chaque service.
De plus, il veille au respect de l’application de la réglementation.
L’ACMO assiste de plein droit au Comité Technique Paritaire (C.T.P.) ou au Comité d’Hygiène et de Sécurité (C.H.S.) avec voix consultative.
Avant sa prise de fonction, l’ACMO doit suivre une formation et s’astreindre par la suite à une formation continue.
Avant tout, l’absence de document unique expose la collectivité à des sanctions financières et engage la responsabilité de l’Autorité Territoriale si un accident survient. Mais ce document est beaucoup plus qu’une simple rédaction dictée par les impératifs de la loi. Il est la base d’une démarche de prévention des risques professionnels puisqu’il regroupe l’ensemble des activités réalisées par les agents, leurs moyens de mise en œuvre et les mesures de prévention associés. En ce sens, il sera une excellente base pour définir les objectifs annuels de la mission de l’ACMO. Le document unique n’est cependant pas lié à l’ACMO: l’absence de ce dernier n’empêche pas un employeur de devoir le rédiger.
Le document unique (qui doit être remis à jour chaque année) peut également être utile pour réaliser l’accueil sécurité au poste de travail (obligation définie par l’article 6 du décret du 10 juin 1985) et pour servir au recrutement d’un nouvel agent (une fiche de poste pouvant en être extraite).
Tout agent ayant des troubles caractérisés du comportement qui apparaissent liés à une alcoolisation aiguë ou chronique doit être écarté ponctuellement du service. Le responsable hiérarchique a l’obligation de constater l’incapacité de l’agent à exercer ses fonctions, de la placer, dans la mesure du possible, avec une tierce personne, en salle de repos, de prendre attache auprès d’un médecin et, enfin, d’organiser, selon l’avis médical, son rapatriement à son domicile ou son transfert à l’hôpital.
Un alcootest peut être ordonné afin d’apprécier l’état de santé de l’agent (dans la limite d’une non atteinte aux droits individuels de la personne contrôlée) et l’empêcher le cas échéant, de prendre son service afin de prévenir ou faire cesser une situation dangereuse. Le fait de présenter des signes manifestes d’ébriété et le refus de se soumettre à l’épreuve de l’alcootest sont de nature à justifier des poursuites disciplinaires.
Le règlement intérieur d’une collectivité peut prévoir des dispositions relatives aux modalités de contrôle de l’alcoolémie.
L’autorité hiérarchique n’est en revanche pas habilitée à faire pratiquer, de sa propres autorité, une prise de sang pour l’évaluation du taux de l’alcool dans le sang.
(Circulaire AP 2002-11 RH du 18 octobre 2002 relative à la prévention de l’alcoolisme)
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique à "tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail", aux moyens de transports collectifs et aux cours "des écoles, collèges, lycées". Le décret prévoit toutefois la possibilité, sauf exception, d'installer des emplacements réservés aux fumeurs dans des conditions strictes et renforce par ailleurs les sanctions pour les contrevenants. L'interdiction entrera en vigueur le 1er février 2007, sauf dans les hôtels, cafés, tabacs, restaurants, discothèques, casinos et cercles de jeu où elle s'appliquera au 1er janvier 2008.
Le médecin du travail peut proposer certaines vaccinations et éventuellement les pratiquer, certaines vaccinations étant obligatoires pour certains personnels exposés à un risque biologique, d'autres étant simplement recommandées.
Les vaccinations obligatoires font partie des conditions d'aptitude au poste et la Cour de cassation a été amenée à statuer sur la prise en charge en tant qu'accident du travail d'une maladie consécutive à une vaccination.
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