L’administration ne peut refuser une réintégration en nommant un autre agent par voie d’avancement, sauf s’il bénéficie d’une priorité en vertu d’un texte ou si sa candidature doit être retenue
pour un motif tiré des nécessités du service.
Un agent avait obtenu une disponibilité pour convenances personnelles pour six mois (du 1° mai au 31 octobre
1997). L’intéressé avait demandé sa réintégration le 2 août 1997. Son employeur lui avait alors opposé l’absence de poste vacant et l’avait placé en disponibilité d’office pour une période d’un
an à compter du 1° novembre 1997. L’agent avait par la suite régulièrement demandé sa réintégration au terme de chaque année et s’était vu constamment opposer l’absence de poste vacant jusqu’au
30 janvier 2004, date à laquelle son employeur lui avait proposé une réintégration.
La juridiction d’appel a constaté qu’à compter du 1° janvier 1999, deux postes correspondant au grade de l’agent en disponibilité avaient été
transformés en postes correspondant au grade immédiatement supérieur. La juridiction d’appel a considéré que l’employeur ne pouvait refuser la
réintégration de l’agent en nommant sur ces postes vacants deux autres agents par voie d’avancement, que si ces derniers bénéficiaient d’une priorité en vertu d’un texte ou si leur candidature
devait être retenue pour un motif tiré des nécessités du service.
Dans ces conditions, la CAA a considéré que l’employeur avait commis des fautes engageant sa responsabilité à
l’égard du requérant à raison des préjudices consistant dans la perte des revenus auxquels il aurait eu droit s’il avait été réintégré à compter du 1° janvier 1999.
La CAA a confirmé le jugement du TA condamnant le CH à verser à l’agent une indemnité réparant la perte des revenus constituée par les traitements
qu’il aurait dû percevoir entre le 1° janvier 1999 et le 30 janvier 2004 (Source CAA Bordeaux – 23 février 2007 – n° 04 BX 01124).
La circonstance qu’un fonctionnaire ayant demandé sa réintégration à la suite d’une
disponibilité pour convenances personnelles a été placé en disponibilité d’office en l’absence de poste vacant suffit à établir non seulement qu’il était involontairement privé d’emploi,
mais aussi qu’il était à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 351-1 du code du travail. Cet agent a donc droit au versement de l’allocation
chômage pour perte d’emploi à compter de l’issue de sa période de mise en disponibilité pour convenances personnelles (Cour administrative d'appel de
Bordeaux, 5 novembre 2007).
Oui, un fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles peut exercer l'activité privée lucrative de son choix. Toutefois, certaines activités peuvent être interdites pour des raisons d'ordre déontologique.
S'il souhaite exercer une activité privée, l'agent qui demande sa mise en disponibilité doit en avertir l'autorité dont il reléve. Celle-ci saisit la commission de déontologie pour avis dans un délai de 15 jours. La commission se prononce dans le délai d'un mois.
L'autorité territoriale compétente prend ensuite sa décision dans un délai d'un mois, l'absence de réponse valant accord (décret n°95-168 du 17-02-95).
Le principe résulte de l’article de la loi du 26 janvier 1984 qui fait obligation, dès qu’il existe une possibilité, de pourvoir cette vacance par une voie statutaire ; et de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, qui impose de pourvoir les emplois permanents des collectivités locales par des fonctionnaires.
Ainsi, dans la mesure où un poste est vacant dans le grade occupé antérieurement par l’agent (un agent non titulaire ne pourvoit pas le poste) la collectivité ne peut refuser sa réintégration.
Un régime particulier est cependant organisé pour les réintégrations après une période de disponibilité d’office pour maladie ou de disponibilité pour raisons familiales pour lesquelles la réintégration a lieu dans les conditions prévues pour le détachement (donc avec une protection accrue de l’agent).
A noter que la réintégration suppose dans tous les cas l’intervention d’un médecin agréé sur l’aptitude physique de l’agent.
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