La Direction générale des collectivités locales vient de publier une circulaire très attendue par les services ressources humaines. C'est désormais officiel : lorsqu'un agent territorial n'a pas pu prendre tous ses congés à la fin de la période de référence (c'est-à-dire généralement fin décembre) parce qu'il a été malade, son employeur a obligation de lui accorder le report de ses congés non pris sur l'année suivante.
On se souvient du principe: le décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux dispose que les congés ne se reportent pas d'une année sur l'autre. Sauf autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale. Mais il se trouve que la Cour de justice de l'Union européenne a précisé dans des arrêts du 20 janvier 2009 et 10 septembre 2009, que le droit aux congés annuels - que consacre la directive du 4 novembre 2003 relative au temps de travail - suppose... la possibilité de les prendre! Or, l'arrêt maladie peut empêcher de prendre ses congés. Premier exemple : j'avais prévu de prendre tous mes congés en décembre. Je suis malade du 10 au 31 décembre. J'ai droit automatiquement au report de mes congés sur l'année suivante. Deuxième exemple : j'ai posé un mois de congés du 1er au 31 août mais il se trouve que je suis malade du 15 juillet au 15 septembre et que, pour nécessité de service, mon responsable me refuse mes congés à l'automne. Je peux alors bénéficier du report automatique sur l'année suivante.
Pour les contractuels, et bien que le ministère de l'Intérieur ne le précise pas dans la circulaire, les mêmes règles devraient s'appliquer : en effet la directive européenne sur le temps de travail concerne autant les contractuels que les fonctionnaires. En outre, le décret du 15 février 1988 dit explicitement que les congés des contractuels suivent les mêmes règles que les congés des fonctionnaires.
Références : Ministère de l'Intérieur, Direction générale des collectivités locales,
Circulaire du 8 juillet 2011 sur l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
La réglementation relative aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux est déterminée par le décret n° 85-1250 du 26/11/1985. Son article 3 prévoit que le calendrier des congés annuels est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.
Le juge administratif considère que, si les congés annuels constituent un droit pour les agents publics, les dates de bénéfice de ces congés restent soumises à l'accord exprès de l'autorité administrative compétente (C.A.A. de Bordeaux n° 99BX02762 du 06/11/2003). Ainsi, l'agent peut demander à fractionner et échelonner son congé annuel au cours de la période de référence sans limitation du nombre de fractionnements dès lors que cette organisation recueille l'accord de l'autorité territoriale.
Une collectivité ne peut se prévaloir d'un accord des partenaires sociaux sur un protocole d'ARTT et de son
approbation par une délibération pour décompter les congés annuels en heures.
Le service du personnel et des ressources humaines d'une collectivité avait diffusé une " note sur le
temps de travail du personnel d'animation titulaire employés dans les centres de loisirs maternels ". Cette note indiquait que les congés annuels seraient " décomptés en heures
effectives, c'est-à-dire en heures que vous auriez dû effectuer si vous aviez travaillé ".
La juridiction d'appel a rappelé que conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en la matière (décret
n° 85-1250 du 26 novembre 1985), tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service accompli du 1° janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq
fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
La CAA a indiqué que les nouvelles dispositions relatives au temps de travail n'avaient pas abrogé celles du
décret du 26 novembre 1985 en vertu desquelles, notamment, la durée des congés annuels est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. La CAA a considéré que la commune ne saurait
utilement se prévaloir de l'accord des partenaires sociaux sur un protocole d'aménagement et de réduction du temps de travail et de son approbation par une délibération du conseil municipal, pour
déroger à ces dispositions et décompter les congés annuels en heures (CAA Paris - 29 janvier 2008).
Mode de calcul :
CAA Marseille - M. BLANC - n° 96MA11322
Jours de congés supplémentaires :
CAA Bordeaux - Mme VIALA - n° 96BX01945
Report des congés :
Conseil d'Etat - 11 juillet 1991 - n° 111 328
Interruption des congés :
Conseil d'Etat - 01 décembre 1998 - N° 96PA02305
Absence irrégulière :
Conseil d'Etat - 08 avril 1998 - n° 152904
L’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit maintenant que lorsqu'un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter du 19 août 2007 ne les a pas utilisés à l'issue d'une certaine période, l'autorité territoriale peut, si elle estime que cela est conforme à l'intérêt du service, lui proposer une compensation financière pour les congés non utilisés. Les modalités d'application de ce dispositif seront fixées par décret (en attente de publication).
Les conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques sont précisées par une circulaire établie par le DGAFP.
Cliquez ici pour la télécharger
Un agent en position de congé annuel qui adresse à son employeur un certificat médical indiquant qu’il est malade peut demander à reporter la période de ses congés annuels couverte par le certificat médical. Ainsi le congé de maladie se substitue aux congés annuels.
NON. Le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit que le caldendrier de leurs congés annuels est fixé par l'autorité territoriale, aprés consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.
Il ressort directement de ces dispositions que l'administration ne peut décider d'écarter le choix exprimé par un agent pour des motifs liès à l'intérêt du service ou pour tenir compte de la priorité donnée à ceux qui sont chargés de famille.
Le placement d'office en congés annuels, sans que celui-ci soit motivé par des nécessités de fractionner ou d'échelonner les congés pour raison du service est illégal (C.A.A de Lyon, 20 avril 2004, requête n° 00LY01173).
Le calendrier des congés annuels est fixé par l’autorité territoriale après consultation des fonctionnaires intéressés en tenant compte :
de l’intérêt du service ;
de la priorité accordée aux fonctionnaires chargés de famille pour le choix des périodes (art. 3 du décret 85-1250 du 25 novembre 1985 relatif aux congés annuels). En tout état de cause, la décision appartient à l’autorité territoriale.
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