L’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit maintenant que lorsqu'un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter du 19 août 2007 ne les a pas utilisés à l'issue d'une certaine période, l'autorité territoriale peut, si elle estime que cela est conforme à l'intérêt du service, lui proposer une compensation financière pour les congés non utilisés. Les modalités d'application de ce dispositif seront fixées par décret (en attente de publication).
Les conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques sont précisées par une circulaire établie par le DGAFP.
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Un agent en position de congé annuel qui adresse à son employeur un certificat médical indiquant qu’il est malade peut demander à reporter la période de ses congés annuels couverte par le certificat médical. Ainsi le congé de maladie se substitue aux congés annuels.
Toutefois, une jurisprudence récente a rappelé que cette « tradition » ne constituait pas un droit pour les agents. Il appartient à l’employeur, saisi d’une demande de ce type, d’apprécier si l’intérêt du service, en raison des conséquences du report du congé annuel ou bonifié en cours, ne s’oppose pas à l’octroi de ce congé de maladie. (CE n° 259423, du 24 mars 2004).
NON. Le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit que le caldendrier de leurs congés annuels est fixé par l'autorité territoriale, aprés consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.
Il ressort directement de ces dispositions que l'administration ne peut décider d'écarter le choix exprimé par un agent pour des motifs liès à l'intérêt du service ou pour tenir compte de la priorité donnée à ceux qui sont chargés de famille.
Le placement d'office en congés annuels, sans que celui-ci soit motivé par des nécessités de fractionner ou d'échelonner les congés pour raison du service est illégal (C.A.A de Lyon, 20 avril 2004, requête n° 00LY01173).
Le calendrier des congés annuels est fixé par l’autorité territoriale après consultation des fonctionnaires intéressés en tenant compte :
de l’intérêt du service ;
de la priorité accordée aux fonctionnaires chargés de famille pour le choix des périodes (art. 3 du décret 85-1250 du 25 novembre 1985 relatif aux congés annuels). En tout état de cause, la décision appartient à l’autorité territoriale.
Le congé annuel est un droit. Il est accordé par l'autorité territoriale. Il n’a pas vocation à être interrompu. En revanche, tout agent public peut être rappelé à son poste pendant ses congés en cas de nécessité de service (exemple pour suivre une formation en rapport avec les fonctions exercées - TA de Nantes du 20 juillet 1998, Mme Da Costa).
Les congés annuels sont régis par l’article 57 de la loi du26.01.1984 et le décret n°85-1250 du 25.11.1985. Le nombre de jours de congés annuels est calculé pour chaque agent sur la base de 5 fois la durée hebdomadaire de service. A ce titre, est pris en compte le nombre de jours effectivement travaillé.
Par exemple, un fonctionnaire à temps partiel, ou à temps non complet, travaillant 4 jours par semaine a droit à 20 jours de congés annuels.
Les droits à congés annuels sont ouverts au titre de l’année civile en cours et doivent être épuisés au 31 décembre. Le report des congés sur l’année suivante est cependant possible sur autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale. L’absence de service du fait des congés annuels est limitée à 31 jours consécutifs.
Attention : le régime des congés annuels doit être distingué des journées de récupération ouvertes au titre de l’ARTT (pour les agents effectuant une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures). En effet, ces journées sont organisées au sein de chaque collectivité par délibération des assemblées locales.
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