La possibilité d'ouvrir une voie d'accès au choix à l'avancement à la 1° classe de la catégorie sera examinée dans le cadre d'une réflexion interministérielle sur le bilan des accords du 25 janvier 2006. La ministre de l'intérieur a été interrogée sur les perspectives éventuelles d'un avancement à la 1° classe de la catégorie C sans examen professionnel. Elle a rappelé que le recrutement en catégorie C s'effectue désormais sans concours pour le premier grade (doté de l'échelle 3 de rémunération) et après concours dans le deuxième grade (adjoint de 1° classe - doté de l'échelle 4). Il a été indiqué qu'il avait été décidé (pour vérifier l'aptitude professionnelle des agents recrutés sans concours, ne pas disqualifier celui-ci et maintenir le niveau de qualification), la mise en place d'un examen professionnel d'avancement au niveau du grade situé en échelle 4 de rémunération (ou l'entrée sur concours est requise).
Un membre de jury ne doit pas être systématiquement écarté des épreuves et de la délibération au seul motif qu'il
connaît un candidat, dès lors que le respect du principe d'impartialité n'est pas en cause.
La haute juridiction indique que la seule circonstance qu'un membre du jury connaisse un candidat, ne suffit pas à
justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. Le Conseil d'Etat précise par contre que le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de
participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat, un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle
ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation.
Le Conseil d’Etat indique également qu'un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait
être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, peut également s'abstenir de prendre part aux interrogations et aux
délibérations qui concernent un candidat.
Le Conseil d’Etat considère qu'en dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger
dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable (CE 18 juillet 2008).
C'est un élément essentiel de la politique de formation suivie par les employeurs locaux. Les régions, les départements, les communes et les établissements qui en relèvent ont, en effet, l'obligation d'élaborer un plan de formation. Il a pour but d'organiser le programme des actions de formation en fonction de l'activité professionnelle et du déroulement de carrière des agents au sein de leur collectivité, ainsi que des besoins du service. Ainsi, il détermine le programme des actions de formation obligatoires, de celles de perfectionnement ainsi que de celles de préparation aux concours et examens professionnels.
Ce plan peut être annuel ou pluriannuel. Enfin, en application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version du 6 mars 2007, celui-ci est soumis à l'avis préalable du comité technique paritaire compétent.
Les collectivités sont tenues d'aménager les épreuves des concours, notamment sur le temps de composition ou de repos entre deux épreuves, lorsque des candidats handicapés en font la demande.
Le ministre de la fonction publique a été amené à rappeler que la loi du 11 février 2005 n° 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a notamment eu pour objet de rétablir un équilibre des chances d'accès aux concours entre les candidats qui sont handicapés et ceux qui ne le sont pas.
Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, " des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription ".
Les collectivités employeurs sont tenues à une véritable obligation d'aménagement des épreuves lorsque des candidats handicapés en font la demande. Il appartient aux candidats de préciser, au moment de leur inscription, les aménagements d'épreuves dont ils peuvent avoir besoin afin de composer dans les meilleures conditions.
Les aménagements en question sont accordés par le président du jury, au cas par cas, après avis d'un médecin agréé et peuvent notamment porter sur le temps de composition. D'autre part, des temps de repos suffisants sont accordés aux candidats handicapés, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques
(Source QE n° 108302 - JO AN du 27 mars 2007 - p. 3159).
Un décret du 21 août 2006 modifie les épreuves du concours d'adjoint administratif. Précédemment, ce concours comportait 4 épreuves orales :
- deux épreuves orales de droit ;
- une épreuve pratique de bureautique ;
- une épreuve d'entretien.
Dorénavant, le concours d'adjoint comportera 2 épreuves orales : une épreuve d'entretien (épreuve modifiée pour les concours externe et interne) et une épreuve de bureautique.
Le droit rejoint le rang des épreuves facultatives puisque les candidats pourront choisir de passer soit une épreuve orale de droit (les domaines proposés restent le droit public, le droit de la famille et les finances publiques) soit une épreuve écrite de langue étrangère.
Les épreuves écrites restent quant à elles inchangées.
Le fait pour un fonctionnaire d’informer sa hiérarchie qu’il se porte candidat à un concours et est susceptible, si sa candidature est retenue, de quitter le service, relève des règles de courtoisie qui doivent présider aux relations que les fonctionnaires entretiennent avec les autorités dont ils dépendent.
Il appartient en outre au fonctionnaire, dès lors qu’il est informé que sa candidature est retenue, d’en aviser dans les plus brefs délais sa hiérarchie afin que celle-ci puisse prendre, dans les meilleures conditions, les mesures de gestion rendue nécessaire par son prochain départ.
La liste d’aptitude caractérise les concours de
Elle se distingue des listes des concours des deux autres Fonctions Publiques par le fait qu’elle n’est pas établie par ordre de mérite (mais par ordre alphabétique) et qu’il n’existe pas de liste complémentaire (sauf pour le concours d’administrateur).
Attention : l’inscription sur liste d'aptitude ne vaut pas recrutement, même pour les lauréats de concours salariés d’une collectivité ou d’un établissement territorial. La nomination relève de la seule compétence des employeurs territoriaux. La liste d’aptitude s’apparente plus à une habilitation à exercer certains emplois publics.
Non, les troisièmes concours sont ouverts aux non fonctionnaires. Toutefois, il est possible pour un fonctionnaire de se présenter au troisième concours à condition de ne pas avoir exercé simultanément ses fonctions d'agent public et son mandat d'élu, de responsable d'association ou son expérience de droit privé.
Pour certains cadres d'emplois, un troisième concours est ouvert aux personnes justifiant d'une expérience en qualité d'élu, de responsable d'association ou d'activités professionnelles de droit privé, pendant une certaine durée. Les titulaires de contrats emplois-jeunes peuvent avoir accès à ces troisièmes concours (4 années d'ancienneté sont nécessaires).
A ce jour, vingt-et-un grades sont concernés par les troisièmes concours : administrateur, attaché, rédacteur, adjoint administratif, attaché de conservation du patrimoine, assistant et assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistant spécialisé d'enseignement artistique, assistant d'enseignement artistique, agent qualifié du patrimoine, gardien d'immeuble, animateur, agent technique, agent technique qualifié, agent de maîtrise, éducateur des activités physiques et sportives, technicien supérieur, contrôleur, adjoint d'animation, agent technique des établissements d'enseignement et agent de maîtrise des établissements d'enseignement.
Les concours territoriaux sont largement ouverts :
L'âge minimum d'accès à la Fonction Publique Territoriale est fixé à 16 ans, âge de la scolarité obligatoire et à 18 ans pour les cadres d'emplois de la filière sécurité. Contrairement à la Fonction Publique d'État, la Territoriale ne fixe pas de limite d'âge maximum pour passer un concours.
Quel que soit son niveau d'études et sa formation il est possible d'accéder à la FPT. En effet les concours sont classés en 7 filières (en fonction de domaines d'activités différents) et en 3 catégories A, B et C (en fonction du niveau d'études).
Les emplois territoriaux sont accessibles aux ressortissants européens. Cependant certains emplois de direction ainsi que ceux de la filière sécurité demeurent exclusivement ouverts aux personnes de nationalité française.
Il n'existe pas de limitation concernant le nombre de concours territoriaux qu'une même personne peut passer, excepté pour les concours d'administrateur, d'ingénieur en chef de 1ere catégorie et de conseiller des activités physiques et sportives qui ne peuvent pas faire l'objet de plus de 3 participations.
Il est possible de passer un concours territorial dans n'importe quel département de France et ce quelle que soit sa résidence. En cas de réussite au concours, la liste d'aptitude a en effet une valeur nationale permettant ainsi au lauréat de postuler auprès de toutes les collectivités du territoire.
Il n'existe pas de droit d'accès aux concours territoriaux. Seuls des frais d'affranchissement peuvent être demandés.
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