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Le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 (JO du 8 novembre 1992) organise, au profit des stagiaires, des congés sans traitement analogues au congé parental : la disponibilité pour élever un enfant, donner des soins à un conjoint, un enfant ou un ascendant, s’occuper d’une personne handicapée nécessitant une tierce personne (limité pour cette disposition à 3 ans) ou pour convenances personnelles (dans la limite de 3 mois).
Ces dispositions nouvelles constituent un élément d’un véritable statut des stagiaires de la fonction publique territoriale.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle ne donne pas lieu au versement d'une indemnité (art. 5, décr. du 4 nov. 1992).
En revanche, s'il remplit les conditions d'ouverture des droits, le stagiaire licencié bénéficie des allocations d'assurance chômage (art. 17, décr. du 4 nov. 1992).
Cette faculté est exclue pour le stagiaire qui avait par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois et qui est réintégré de droit.
Si la radiation est consécutive à la démission du stagiaire, son droit aux allocations d'assurance chômage sera examiné uniquement en cas de démission pour motif légitime.
En outre, lorsque le licenciement est intervenu pour inaptitude physique, l'intéressé peut éventuellement ouvrir droit à une rente ou à une pension d'invalidité.
Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir de l'agent, celui-ci est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude.
Il y reste inscrit jusqu'à l'expiration du délai de trois ans à compter de son inscription initiale, ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours (art. 44, loi du 26 janvier 1984).
L'agent est radié de la liste d'aptitude en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire.
Le stage peut être prorogé s’il n’est pas probant, c’est à dire si les aptitudes professionnelles ou la manière de servir du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes et satisfaisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage (article 4, décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992).
La durée de la prorogation du stage ne peut excéder la durée maximale fixée par chaque statut particulier. L’avis de la CAP est obligatoire pour toutes décisions de prorogations de stage.
Il convient de remarquer que l’échec à un examen ou à des tests organisés par l’autorité territoriale, alors qu’aucun texte ne les prévoit, ne peut en aucun cas justifier une prorogation de stage (CE n° 56797, 7 octobre 1988, ville de B).
La prorogation du stage est à différencier de la prolongation du stage suite à la maladie.
Non, le fonctionnaire stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
Le licenciement est prononcé après avis de
Préalablement au prononcé de cette décision, le stagiaire doit être informé de son droit à communication de son dossier individuel et de la possibilité d’être assisté par un défenseur de son choix.
La période de stage est une période transitoire, au cours de laquelle le stagiaire doit faire preuve de ses aptitudes. Selon une jurisprudence constante (CE, 16 mars 1979 ; Stephan, Lebon, p. 120) celui-ci conserve, en cas d'absence de mesure expresse de titularisation, la qualité de stagiaire après l'expiration de la durée normale du stage.
Ainsi, dans le cas l'agent reste fonctionnaire stagiaire car aucune décision n'est prise
Le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables
La durée de la prorogation du stage est librement déterminée par l'autorité territoriale, à
Lorsqu’un refus de titularisation en fin de stage est fondé non sur l’insuffisance professionnelle mais sur
l’incompatibilité des mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire avec les fonctions exercées, la décision doit être prononcée au terme d’une procédure contradictoire suffisante pour
faire valoir la défense de l’intéressé. Ce dernier doit donc préalablement avoir été mis à même de consulter son dossier.
Eu égard à la diversité des fonctions statutairement dévolues aux agents administratifs qui leur donnent de surcroît accès à divers formulaires et documents officiels, l’employeur n’a pas commis une erreur d’appréciation en décidant en l’espèce que la " condamnation pour escroquerie et opérations de banque effectuées à titre habituel par une personne autre qu’un établissement de crédit " par jugement d’un tribunal correctionnel est incompatible avec l'exercice des fonctions de l’intéressé et de refuser, pour ce motif, sa titularisation à l’issue du stage.
CAA Marseille n° 07MA02422 du 17 mars 2009, M B
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