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Positions administratives

Samedi 5 août 2006 6 05 /08 /2006 23:05

 

L’abandon de poste peut être défini comme l’absence irrégulière d’un agent qui, après mise en demeure, refuse de reprendre son poste.

 

L’agent est alors regardé comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l’unissait au service. Son comportement est considéré comme un manquement à l’obligation de servir évoquée à l’article 28 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 

Il s’agit d’une faute tellement grave que l’agent se met hors du champ du statut et de ses droits et garanties. Par conséquent, l’abandon de poste entraîne la radiation des cadres sans procédure disciplinaire ni respect des droits de la défense, il ne présente donc pas le caractère d’une révocation.

Par Pascal NAUD - Publié dans : Positions administratives
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Vendredi 18 août 2006 5 18 /08 /2006 00:00

 

Durant sa carrière, le fonctionnaire peut se trouver dans différentes situations vis-à-vis de son cadre d’emplois, à l’initiative de l’employeur ou du fonctionnaire pour certains cas où le changement est de droit.

Ces positions, au nombre de six, sont définies par le statut général de la fonction publique.

Toutes les positions autre que l’activité répondent à des situations particulières et sont de ce fait assorties de conditions de départ et de retour. Un acte matérialisera chaque modification de situation.

 

L’activité

Situation administrative ordinaire du fonctionnaire, celui-ci exerce dans son cadre d’emplois les fonctions d’un emploi correspondant à son grade.

L’activité peut s’exercer à temps complet, temps non complet, temps partiel ou cessation progressive d’activité avant la retraite.

La mise à disposition d’une autre structure constitue un aménagement particulier de la position d’activité, de même que les différentes formes de congés (congés annuels, congé de formation, congés maladie, maternité ou paternité).

 

Le détachement

Le fonctionnaire quitte son cadre d’emplois d’origine pour un nouveau dans une autre collectivité, une autre fonction publique ou auprès d’organismes internationaux. C’est aussi la situation de l’agent qui souhaite occuper un emploi fonctionnel de direction ou exercer une fonction publique élective. Ce détachement est fait sous certaines conditions et pour une durée de plusieurs mois à plusieurs années, avec intégration possible dans le nouveau cadre d’emplois.

Il continue à avancer dans son cadre d’emplois qu’il peut réintégrer, et acquiert des droits à la retraite.

 

La mise hors cadres

Position du fonctionnaire détaché dans un autre emploi ne conduisant pas à pension du régime de retraite des fonctionnaires. Leur statut change car ils sont gérés selon les règles de leur corps de détachement. Placés hors de leur corps d’origine, on dit qu’ils sont hors cadres.

 

La disponibilité sur demande ou d’office

Le fonctionnaire cesse provisoirement ses fonctions dans son administration d’origine à sa demande ou d’office.

Il ne bénéficie donc plus de droit à l’avancement ni à la retraite et ne perçoit pas de rémunération, mais conserve un lien avec son administration dans laquelle il est susceptible de retrouver un emploi au terme de la disponibilité.

La disponibilité d’office peut résulter d’une impossibilité de reprise de fonctions ou de reclassement après un congé maladie ou d’un refus d’un emploi après un détachement ou un congé parental.

La demande de disponibilité est accordée à l’agent :

-  de droit dans certaines situations familiales (soins à un proche parent, éducation d’un enfant, mutation du conjoint) ou pour exercer un mandat d’élu ;


-  sous réserve des nécessités de service pour convenances personnelles, création d’entreprise, études...

Conditions d’attribution, durée et modalités de réintégration varient en fonction du type de disponibilité.

 

Congé parental et congé de présence parentale

Le fonctionnaire est placé hors de son administration pour élever un enfant.

Accomplissement du service national et des activités de réserve opérationnelle

Le fonctionnaire est placé en position d’accomplissement du service national.

Par Pascal NAUD - Publié dans : Positions administratives
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Vendredi 25 août 2006 5 25 /08 /2006 00:00

 

Les articles 5 et 5 bis de la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée disposent que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, s’il ne se trouve en situation régulière au regard du code du service national.

 

Cette condition s’apprécie lors du recrutement ou de l’admission à concourir.

 

Cette notion de situation régulière recouvre une réalité différente selon qu’elle s’analyse avant ou après l’intervention de la loi n° 97-1019 précitée, qui substitue au service national actif deux obligations : le recensement et la participation à la journée d’appel de la défense.

 

Aussi, et selon l’âge des personnes concernées, le contrôle des conditions s’effectue selon des considérations différentes, à savoir :

 

Personnes concernés

Conditions à remplir

Pièces justificatives

 

Hommes nés avant le

1er janvier 1979

Avoir effectué un service national actif ou en avoir été exempté ou réformé dans les conditions prévues par le coded du service national

 

Etat signalétique des services délivré par les bureaux du service national

Hommes nés après le 31décembre 1978

 

Femmes nées après le 31décembre 1982 et n’ayant pas atteint l’âge de 25 ans

 

Avoir été recensé

 

Avoir participé à la journée d’appel de préparation à ladéfense

 

Attestation de recensement

 

Attestation définitive   ou provisoire de participation à la journée d’appel de préparation à la défense

 

Hommes nés après le 31 décembre 1978

 

Femmes nées après le 31décembre 1982 et ayant atteint l’âge de 25 ans

 

Aucune pièce ne peut être exigée, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires du code du service national ne prévoient pas de sanction pour le non respect de ces obligations dès lors que les personnes concernées ont atteint l’âge de 25 ans

Par Pascal NAUD - Publié dans : Positions administratives
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Mercredi 20 septembre 2006 3 20 /09 /2006 00:00

 

Oui. Le régime du détachement sans limitation de durée est précisé par un décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005. Ce détachement est applicable aux fonctionnaires  de l'Etat transférés aux collectivités territoriales en application de la loi du 13 août 2004 et qui optent pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat plutôt que pour leur intégration dans la fonction publique territoriale.

 

L'article 109 de la loi précitée dispose que par dérogation aux règles de droit commun du détachement des fonctionnaires de l'Etat, qui prévoient que le détachement est soit de courte durée, soit de longue durée, le détachement des fonctionnaires ayant opté pour le maintien de leur statut dans le cadre des transferts qu'elle prévoit, sont placés en position de détachement "sans limitation de durée".

 

Par Pascal NAUD - Publié dans : Positions administratives
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Dimanche 17 juin 2007 7 17 /06 /2007 00:00

 

Il peut arriver au cours de la carrière d’un agent que soient mises en œuvre, à son encontre, les dispositions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui permet à une autorité territoriale, en cas de faute grave commise par l’intéressé (manquement à ses obligations professionnelles ou infraction de droit commun), de suspendre ce dernier. Tout comme un fonctionnaire peut se trouver " empêché " d’exercer ses fonctions, pendant un temps plus ou moins long, par suite d’une incarcération, préventive ou non.

Quelle position statutaire ?

Un fonctionnaire doit toujours se trouver dans une position régulière [1], le non respect de cette obligation constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration [2], sachant qu’un fonctionnaire ne peut être simultanément dans plus d’une position prévue par son statut [3].

La suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, destinée à éloigner temporairement un agent du service en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle n’a pas de caractère disciplinaire et n’exige pas que l’intéressé soit mis à même de présenter au préalable sa défense. Elle ne fait pas partie des décisions devant être motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 [4], et ne peut avoir d’effet rétroactif sauf dans le cas de l’arrestation du fonctionnaire en cause où elle peut prendre effet à la date de l’arrestation.

La suspension, comme l’incarcération, est une mesure essentiellement provisoire. Elle n’a donc pas pour effet de rendre le poste de l’intéressé vacant. L’intéressé continue d’être lié au service public et doit, en conséquence observer la réserve qu’exige sa qualité de fonctionnaire.

Un fonctionnaire qui n'a pas été radié des cadres doit toujours être placé en position statutaire car s'il n'a été ni suspendu, ni mis en disponibilité, il reste en position d'activité et dans ces conditions, le temps d'incarcération doit être assimilé à une position d'activité et il doit continuer à acquérir des droits à l'avancement [5].

Dans une décision du 15 juin 1999 [6], le TA de Dijon a admis que le temps passé par un agent public en détention provisoire doit, en l'absence de mesure de suspension, être décompté comme service actif pour l'avancement.

Ainsi, il est permis d’en déduire que l’agent qui est suspendu ou incarcéré, mais non encore condamné, reste en position d’activité. Mais à la différence de la suspension, l’incarcération préventive est décomptée comme service effectif pour l’avancement.

 

Quelle rémunération ?

En ce qui concerne les droits au traitement, l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise que le fonctionnaire n'a droit au paiement de son traitement qu'en contrepartie de l'accomplissement de son service. L’autorité territoriale n’est pas tenu de prendre à l’encontre d’un agent incarcéré une mesure de suspension.

Un agent qui, en raison de son incarcération, se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son service, perd tout droit à traitement à partir de la date de son incarcération, alors qu’un agent suspendu conserve son traitement, l’indemnité de traitement, le supplément familial de traitement et les éventuelles prestations familiales obligatoires pendant quatre mois, délai au terme duquel sa situation doit être réglée après avis du conseil de discipline qui doit être saisi dès la décision de la mesure de suspension.

Si au terme de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité territoriale, l’agent suspendu est réintégré dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. S’il n’est pas rétabli dans ses fonctions en raison de poursuites pénales [7], il peut subir une retenue sur son traitement au plus égale à la moitié. Mais les suppléments pour charges de famille continuent d’être versés en totalité.

Si un fonctionnaire suspendu vient à être incarcéré, l’autorité territoriale peut décider de mettre fin à la suspension et constater que, du fait de l’incarcération, l’intéressé perd tout droit à traitement [8]. Mais la mesure de suspension n’étant pas incompatible avec l’incarcération, l’autorité territoriale peut décider de conserver à l’agent les droits à rémunération liés à la suspension [9]

Il en serait autrement pour un condamné : en effet, dès lors qu'un agent ne remplit plus les conditions prévues par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l'intéressé ne peut conserver sa qualité de fonctionnaire. L'administration est alors tenue de tirer les conséquences du jugement de condamnation en prononçant éventuellement la radiation des cadres.

Contribution de M. TEYSSIER / Article LDC

 

 


 

[1] CE, 12 février 1969, Ministre de l’Education Nationale c/ Morin, Rec. p. 93.

[2] CE, 1er décembre 1982, Gérard, Rec. T. p. 629.

[3] CE, 31 mai 1963, Ministre du Travail c/ Hornez, Rec. p. 345.

[4] CE, 7 novembre 1986, Edwige, Rec. T. p. 350 ; AJDA 1987, p. 286.

[5] CE, 15 juillet 1964, Préfet de le Seine c/ Sieur Hammache.

[6] M. N. c/ La Poste, Req. n° 971478.

[7] Par poursuites pénales, il faut entendre la mise en œuvre de l’action publique et non pas une simple plainte ou une enquête officieuse à l’encontre de l’agent (CE, 19 novembre 1993, Vedrenne, RFD adm. 1994, 196).

[8] CE, 13 novembre 1981, Commune de Houilles, AJDA 1982, p. 79 et 100.

[9] CE, 13 novembre 1981, précité ; CAA Paris, 19 juin 1996, Syndicat Intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique, Req. n° 95PA01580, Cah. Fonct. Publ., n° 150, p. 33.

 

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Dimanche 24 juin 2007 7 24 /06 /2007 00:00

 

Les mesures phares de la réforme statutaire de février 2007 ont un peu éclipsé ses autres aspects. Les modifications profondes apportées dans le domaine de la mise à dipsosition méritent pourtant l'attention des gestionnaires. Un article de la lettre du cadre territorial du 15 juin 2007 fait le point à ce sujet.

 

Télécharger l'article en cliquant ici

 

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Vendredi 3 août 2007 5 03 /08 /2007 21:09


La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d’une administration ou d’une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou détaché auprès d’organismes internationaux, peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.



Conditions :


- elle suppose la demande du fonctionnaire et ne peut être décidée d’office.


- elle suppose également que le fonctionnaire compte au moins 15 ans de services civils et militaires valables pour la constitution du droit à pension.



Situation du fonctionnaire :


- il perd ses droits à traitement, avancement et retraite dans son corps d’origine.


- le fonctionnaire placé en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position. Il en résulte notamment que l’administration d’origine perd le pouvoir disciplinaire à son égard, et que les droits à pension ou allocations de retraite s’acquièrent dans le corps ou l’emploi d’affectation.



Durée et fin de la position hors cadres :


- Cinq ans maximum, renouvelables.


- Tous les 5 ans, le fonctionnaire peut demander sa réintégration dans son corps d’origine : il peut exiger qu’elle soit prononcée à la 1ère vacance. Si le fonctionnaire n’est pas réintégré immédiatement dans son corps d’origine, il peut demander à être admis à la retraite. Il a droit à une pension à jouissance immédiate lorsque sa mise hors cadres a cessé en raison d’une invalidité le mettant dans l’impossibilité définitive et absolue d’exercer ses fonctions.

 

Loi n°84-16 du 11/01/1984, modifiée par la loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - Décret n°85.986 du 16/09/1985, modifié

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Mardi 25 septembre 2007 2 25 /09 /2007 18:31


Le régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux a été modifié par les lois des 2 et 19 février 2007. Vous trouverez  le recensement des principales modifications dans l’article de Profession Territoriale n° 100, d’août septembre 2007.


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Mercredi 26 septembre 2007 3 26 /09 /2007 18:36


Le dossier administratif d'un fonctionnaire mis à disposition d'une autre administration demeure placé exclusivement sous l'autorité de l'administration d'origine et est géré par cette dernière (Conseil d’Etat du 7 août 2007, n° 281013).

 

Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 « la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne ( ) ». De ce fait, il en conclut que le dossier administratif d'un fonctionnaire mis à disposition d'une autre administration demeure placé exclusivement sous l'autorité de l'administration d'origine et est géré par cette dernière.


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Dimanche 18 novembre 2007 7 18 /11 /2007 11:30

La réforme récente de la mise à disposition vise à en faire un outil de mobilité dans la fonction publique mais est-ce pour mieux la quitter ? La réponse est donnée dans le numéro de la Lettre du cadre territorial du 15 novembre 2007.

 

Télécharchez l'article 

 

 

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