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L'agent est recruté par voie de détachement pour une durée maximale de 5 ans, renouvelable si les administrations d'origine et d'accueil en sont d'accord.
Le détachement doit respecter certaines conditions :
- des conditions générales applicables au détachement dans la fonction publique dont relève le fonctionnaire,
- des conditions posées par le statut particulier du cadre d'emplois ou de l'emploi d'accueil.
Le détachement est prononcé :
- à la demande du fonctionnaire (lettre de candidature à la collectivité concernée),
- avec l'accord de l'autorité d'accueil si la demande est recevable (lettre de demande à l'administration d'origine précisant l'autorité de détachement, la durée souhaitée),
- après appréciation par l'administration d'origine de l'opportunité du détachement (s'il n'est pas de plein droit) et vérification de l'ensemble des conditions (rémunération, cas de détachement),
- après avis des commissions administratives paritaires du corps d'origine et du cadre d'emplois d'accueil,
- après arrêté de l'administration d'origine décidant du détachement et arrêté de recrutement dans la collectivité d'accueil.
Oui. Le régime du détachement sans limitation de durée est précisée par un décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005. Ce détachement est applicable aux fonctionnaires de l'ETAT transférés aux collectivités territoriales en application de la loi du 13 août 2004 et qui optent pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat plutôt que pour leur intégration dans la fonction publique territoriale.
L'article 109 de la loi précitée dispose que par dérogation aux régles de droit commun du détachement des fonctionnaires de l'Etat, qui prévoient que le détachement est soit de courte durée, soit de longue durée, le détachement des fonctionnaires ayant opté pour le maintien de leur statut dans le cadre des transferts qu'elle prévoit, sont placés en position de détachemement "sans limitation de durée".
Ce détachement sans limitation de durée s'applique également aux fonctionnaires qui n'ont exprimé aucun choix à l'issue du délai leur ouvrant une option entre l'intégration dans la fonction publique territoriale et le maintein de leur statut d'origine.
Le détachement dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs est ouvert aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 3.
Le détachement intervient :
- dans le grade d’adjoint administratif de 2ème classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut du début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 3,
- dans le grade d’adjoint administratif de 1ère classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut du début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 4,
- dans le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut du début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 5,
- dans le grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut du début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 6.
Lorsque le grade ou l’emploi d’origine relève des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6, le classement dans le grade d’accueil intervient sur le même échelon que celui détenu dans le grade d’origine.
Lorsque le grade ou l’emploi d’origine relève d’une échelle indiciaire différente, le classement dans le grade de détachement intervient sur l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d’origine.
L’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est conservée dans la limite de la durée de l’échelon du grade d’accueil.
Le fonctionnaire détaché bénéficie désormais, des possibilités d’avancement de grade et d’échelon, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois (décret 2006-1690 du 22.12.2006 – article 12)
L’intégration des fonctionnaires peut intervenir après un an de détachement dans le cadre d’emplois (et non plus deux ans), sur leur demande et après avis de la commission administration paritaire. Elle sera prononcée dans le grade et l’échelon qu’ils occupaient dans le grade d’accueil.Après intégration, les services accomplis dans le grade ou l’emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois (décret 2006-1690 du 22.12.2006 – article 13).
Le détachement dans le cadre d’emplois des adjoints techniques est ouvert aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 3.
Le détachement intervient :
- dans le grade d’adjoint technique de 2ème classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 3,
- dans le grade d’adjoint technique de 1ère classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 4,
- dans le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 5,
- dans le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 6.
- Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d’emplois pour exercer les missions de conduite de véhicules doivent être titulaires du permis de conduire approprié en état de validité et avoir subi avec succès les épreuves d’un examen psychotechnique et des examens médicaux.
Lorsque le grade ou l’emploi d’origine relève des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6, le classement dans le grade d’accueil intervient sur le même échelon que celui détenu dans le grade d’origine.
Lorsque le grade ou l’emploi d’origine relève d’une échelle indiciaire différente, le classement dans le grade de détachement intervient sur l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d’origine.
L’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est conservée dans la limite de la durée de l’échelon du grade d’accueil.
Le fonctionnaire détaché bénéficie désormais, des possibilités d’avancement de grade et d’échelon, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois (décret 2006-1691 du 22.12.2006 – art 13)
L’intégration des fonctionnaires peut intervenir après un an de détachement dans le cadre d’emplois (et non plus deux ans), sur leur demande et après avis de la commission administration paritaire. Elle sera prononcée dans le grade et l’échelon qu’ils occupaient dans le cadre d’emplois d’accueil.
Après intégration, les services accomplis dans le grade ou l’emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois (décret 2006-1691 du 22.12.2006 – art 14).
Le décret 2007-1012 du 13 juin 2007 publié au Journal Officiel du 14 juin modifie les décrets 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs pompiers non-officiers, 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des majors et lieutenants et 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.
Ainsi, tous les cadres d’emplois de sapeurs pompiers professionnels sont ouverts au détachement ce qui n’était pas le cas précédemment. Le cadre d’emplois des sapeurs pompiers non-officiers est accessible par détachement aux militaires ou fonctionnaire de catégorie C, celui de majors et lieutenants aux militaires et fonctionnaires de catégorie B et enfin celui des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels aux militaires et fonctionnaires de catégorie A, à condition qu’ils exercent les fonctions correspondantes à ces cadres d’emploi et qu’ils aient suivi la formation initiale.
Un fonctionnaire titulaire ne peut être détaché dans un emploi de contractuel dans sa propre administration. Commet donc une faute une autorité administrative qui ne procède que tardivement à la
régularisation de la situation de ce fonctionnaire, dès lors qu’elle était tenue de mettre fin à son détachement irrégulier avant même qu’il ne le demande. Cet agent a droit à la réparation du
préjudice financier qu’il a subi du fait de cette régularisation tardive qui lui a fait perdre une chance d’obtenir une rémunération supérieure à celle qui lui a été effectivement versée (Cour
administrative d'appel de Bordeaux, 2 mai 2007).
Les conditions de recrutement des directeurs généraux des services des collectivités territoriales sont fixées par les articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 et par le décret n° 87-1101
du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales. S'agissant de l'emploi fonctionnel de directeur
général des services pourvu par le détachement d'un
fonctionnaire titulaire, le décret précité ne prévoit pas que
son occupation est réservée à ceux qui appartiennent à un corps ou cadre d'emplois relevant de la filière administrative. Ainsi pour les emplois de directeur général des services des communesde plus de 40 000 habitants, des départements ou des régions, il
est nécessaire de relever soit du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux soit d'un corps ou cadre d'emplois, quelle que soit la filière, dont l'indice terminal est au moins égal à la
hors échelle A soit, pour le seul emploi de directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants, du grade de directeur territorial ou d'un grade, encore une fois quelle que
soit la filière, dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985. Ce sont ces dispositions, en vigueur depuis 1987, que les collectivités territoriales appliquent (QE n° 2929 du 12 février 2008)
La règle prohibant le détachement des fonctionnaires territoriaux dès lors que la rémunération globale afférente à l’emploi de
détachement excède de plus de quinze pour cent la rémunération globale perçue dans l’emploi d’origine est supprimée par le décret n° 2008-654 du 2 juillet 2008 (date d’effet au 3 juillet
2008).
Ce décret procède à l’abrogation de cette disposition figurant dans les décrets n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de conge parental des fonctionnaires territoriaux, n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et le n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il convient de remarquer que :
Pour le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 : sont supprimés les deux premiers alinéas de l’article 6 qui indiquaient que : "
Le détachement ne peut être accordé [*conditions*] que lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement n'excède pas la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine, majorée, le
cas échéant, de 15 p. 100 ".
Pour le Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 : le deuxième alinéa de l'article 4, aux termes duquel " la nomination ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de
détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 p. 100 ", est supprimé.
Pour le décret n ° 90-128 du 9 février 1990 : le deuxième alinéa de l'article 3 est supprimé. Il indiquait que "Dans les
établissements publics assimilés à une commune de plus de 20.000 habitants ou à un département, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur adjoint ou de directeur général adjoint
chargés de seconder ou de suppléer le cas échéant le directeur ou le directeur général dans ses différentes fonctions ".
Une circulaire du 8 septembre signée par Eric Woerth et André Santini vient apporter les dernières précisions sur les nouvelles conditions financières du détachement des fonctionnaires. Celles-ci sont à présent fixées pour la fonction publique territoriale par un décret du 2 juillet 2008 et, pour la fonction publique hospitalière par un décret du 23 juin 2008.
Ces textes ont, rappelons-le, supprimé un verrou important qui interdisait jusqu'ici aux fonctionnaires d'être détachés dans un emploi dont la rémunération excédait de plus de 15% celle perçue dans l'emploi d'origine. "Désormais le fonctionnaire pourra pleinement faire valoir ses compétences et prétendre à la rémunération des fonctions auxquelles il candidate, sans se heurter à cet obstacle statutaire", se réjouissaient, le 3 septembre dans un communiqué, le ministre de la Fonction publique et son secrétaire d'Etat. "Cette évolution qui concerne 1,6 million d'agents de la fonction publique territoriale et plus d'un million de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, correspond à l'engagement du gouvernement de faciliter la mobilité au sein des trois fonctions publiques", rappelaient-ils par ailleurs.
Restait à prendre des dispositions pour les deux millions d'agents de l'Etat, pour une majorité de qui s'appliquait, comme pour les autres, un plafond financier de 15% à ne pas dépasser en cas de détachement. La circulaire du 8 septembre abroge donc la précédente circulaire du 17 novembre 2004 relative aux conditions financières du détachement des fonctionnaires de l'Etat. Conséquence : "toute référence" au seuil des 15% "disparaît". La nouvelle circulaire invite les administrations à favoriser "un dialogue plus large avec l'agent, portant sur le déroulement de sa carrière". Elle indique ainsi qu'"il est important que l'agent soit sensibilisé, avant son placement en position de détachement, aux conditions de son retour éventuel dans son administration d'origine, sur un plan tant statutaire que financier".
Références : décret 2008-654 du 2 juillet 2008 modifiant diverses dispositions relatives au détachement dans la fonction publique territoriale ; circulaire du 8 septembre 2008 relative à la libéralisation des conditions financières du détachement des fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers.
Source : T.B. / Projets publics
Le non-renouvellement du détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel, à son terme,
constitue une décharge de
fonctions. Les dispositions de l'article 53 de la loi du 26/01/84
modifiée sont applicables lorsqu'il est mis fin aux missions d'un fonctionnaire territorial détaché sur un emploi fonctionnel, dans sa collectivité d'origine ou dans une autre. Il en va ainsi, y
compris dans l'hypothèse du non-renouvellement du détachement à son échéance normale, dès lors que la collectivité d'origine ne peut offrir à l'agent un emploi correspondant à son grade et que
celui-ci a demandé le bénéfice de cette disposition. Ainsi, le non-renouvellement du détachement de l'intéressé dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la commune
constituait une décharge de fonctions. La commune d'accueil devait donc appliquer les dispositions de l'article 53.
Source : C.E. n° 309 557 du 11 août 2009 - La gazette des communes du 05/10/2009

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