L'indemnité de départ volontaire est étendue à la F.P.T par le Décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009.
Le texte précise les motifs de démission susceptibles de donner lieu au versement : restructuration de service, départ définitif de la FPT pour créer ou reprendre une entreprise ou pour
mener à bien un projet personnel. Le versement en capital de l’indemnité de départ volontaire à l’agent démissionnaire reste à l’appréciation de la collectivité territoriale qui en fixe, par voie
de délibération et après avis du comité technique paritaire, les modalités d’attribution. Le montant de l’indemnité est fixé par délibération en cas de restructuration de service et par
l’autorité territoriale dans les autres cas, dans la limite de 24 mois de rémunération brute annuelle. Le bénéficiaire ne doit pas être à moins de 5 années de l’âge d’ouverture de ses droits à
pension. En outre, l’agent devra rembourser le montant de l’indemnité de départ volontaire s’il est recruté de nouveau, dans les 5 années suivant sa démission, dans l’une des trois fonctions
publiques, en qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire (Source C.I.G).
La cour d’appel avait estimé que le licenciement était
justifié, dès lors que l’intéressée avait commis des erreurs en matière budgétaire et qu’elle avait rencontré des difficultés dans l’encadrement du personnel et dans ses relations avec les
élus.
Or, le conseil d’Etat a considéré qu’à l’exception des conditions de transmission de documents budgétaires à la trésorerie, les dysfonctionnements et insuffisances reprochés par le maire n’étaient étayés d’aucun fait ni d’aucune pièce précise.
D’ailleurs la CAP consultée sur le litige avait émis un avis défavorable, considérant que les pièces fournies par l’autorité territoriale n’étaient pas suffisamment probantes.
Source : CE n° 312332 et 314677 du 12/06/2009
Aux termes de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 introduit par l'article 69 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la prolongation d'activité est accordée au fonctionnaire en activité au jour de la limite d'âge ou du recul de limite d'âge sous réserve de
l'intérêt du service et de l'aptitude physique du fonctionnaire. Il en résulte que cette prolongation d'activité ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité
administrative, sous le contrôle du juge, eu égard à l'intérêt du service.
Dans le cas d'espèce, le maintien en position d'activité pour une année supplémentaire avait été refusé à l'intéressé au motif que, compte tenu notamment de sa manière de servir au titre des deux
années précédentes et de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, la prolongation sollicitée n'était pas pleinement justifiée par l'intérêt du service.
CAA Paris n° 08PA01070 du 17 mars 2009, M B
L'article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a modifié la procédure de mise à la
retraite d'office des salariés pour permettre à ceux d'entre eux qui le souhaitent de prolonger leur activité jusqu'à l'âge de 70 ans. Cette disposition n'est pas applicable au secteur public. La
limite d'âge de 65 ans pour les fonctionnaires et les agents non titulaires de la fonction publique est donc maintenue.
Pour les agents non titulaires de la fonction publique, la limite d'âge n'est par ailleurs assortie d'aucune possibilité de poursuite d'activité pour charge de famille ou pour carrière
incomplète. Enfin, selon la jurisprudence des juridictions administratives, l'atteinte de la limite d'âge entraîne de plein droit la rupture du lien entre l'agent et l'employeur public (AN
Question N° : 40968).
Les dispositions relatives à la fin de détachement sur un emploi fonctionnel (articles 53, 97, 97 bis, 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), ne s'appliquent que lorsque le fonctionnaire est déchargé de ses fonctions sur l'initiative d'une administration. Lorsque c'est le fonctionnaire lui-même qui a demandé la fin anticipée de son détachement, les dispositions qui s'appliquent sont celles du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qui prévoient que l'intéressé cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement. Il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration. Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues par l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 (à savoir maintien en surnombre pendant 1 an, puis prise en charge par le CDG ou le CNFPT) (Conseil d'Etat, n° 300035, 26 septembre 2007).
Un agent contractuel peut être licencié dans l’intérêt du service quand son comportement est de nature à nuire au bon fonctionnement du service, en raison notamment de difficultés relationnelles existant entre l’intéressé et d’autres agents ou des usagers
du service public (source CE du 30 janvier 2008).
La circonstance que la suspension d’un agent de ses fonctions serait illégale en ce qu’elle s’est
prolongée au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 alors qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales, n’est pas, eu égard au
bien fondé de la révocation intervenue, de nature à lui ouvrir un droit à indemnité en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la prolongation de cette mesure de suspension
(Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 mai 2007).
En fin de stage, tout fonctionnaire stagiaire a vocation à être titulartisé (article 1er du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992). Il n'existe cependant aucun droit à la titularisation; et si elle intervient, ce ne peut être que par décision expresse, prise sous la forme d’un arrêté individuel notifié au fonctionnaire concerné.
S'il faut une décision expresse en fin de stage pour être titularisé, l’absence de décision expresse en fin de stage n'est pas pour autant synonyme de refus de titularisation.
Au contraire, l'absence de décision expresse en fin de stage conserve la qualité de fonctionnaire stagiaire à l'intéressé, prolongeant de facto sa FAT. Le fonctionnaire dans cette situation ne peut du seul fait de l’achèvement de son stage et de son maintien en poste prétendre à être titularisé (CE 2 mars 1973, Azria).
Ainsi, le refus de titularisation prend nécessairement la forme d'une décision expresse, qui intervient en fin de stage au moment où le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. Il se traduit concrètement par un licenciement, « conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l’expiration de la période de stage » (CE Sect. 16 mars 1979, Stephan).
Par définition, le refus de titularisation ne peut donc se produire qu'à l'expiration de la période normale de stage; cependant, un licenciement peut également intervenir en cours de stage. Il s'agit alors d'une hypothèse distincte, ne répondant pas strictement aux mêmes règles, et que l'on envisagera donc séparément.
• Le licenciement en cours de stage
Une décision de licenciement peut intervenir avant la fin de la période de stage, si on se trouve dans l'une des hypothèses suivantes:
- existence d'une faute disciplinaire grave commise par l'agent stagiaire;
- perte d’une des conditions pour être nommé fonctionnaire (perte des droits civiques, inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions, inaptitude physique);
- suppression d’emploi;
- abandon de poste;
- insuffisance professionnelle.
Il est important d'identifier le motif du licenciement. Selon les cas, la procédure à suivre par l'administration ne comportera pas les mêmes obligations, et n'offrira pas au stagiaire les mêmes garanties.
S'il s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, celui-ci ne peut intervenir que si le stagiaire a effectivement eu la possibilité de faire la preuve de ses capacités professionnelles.
Ainsi, le stagiaire ne peut être licencié si la durée écoulée depuis le début de son stage n'a pas encore excédé un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage fixé par le statut particulier (art. 5 du décret précité). Il s'agit en effet de garantir la durée jugée nécessaire pour une juste appréciation des capacités professionnelles du stagiaire.
De même, le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas possible si les conditions dans lesquelles s'est déroulé le stage ont été telles que le stagiaire n'a pu faire la preuve de ses capacités profesionnelles. Pour illustration, la Cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 17 mars 2005 Commune de Nogent-sur-Seine), a pu juger : "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la plus grande partie de son stage, Mme X n'a été ni affectée sur un emploi correspondant au grade de rédacteur territorial, ni encadrée comme doit l'être un fonctionnaire stagiaire ; qu'en effet, elle a occupé, notamment, des emplois extérieurs à la commune qui l'avait recrutée ; qu'elle a ainsi assuré des tâches de secrétariat pour le compte de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle à raison de 8 heures par semaine, pour un SIVOM à raison de 4 heures par semaine et pour une association foncière à raison de 2 heures par semaine ; qu'elle a, par ailleurs, exercé des tâches ponctuelles relevant tantôt du grade d'adjoint administratif, comme la saisie informatique, tantôt de celui d'attaché territorial ; qu'en outre, le poste du secrétaire général, chargé d'encadrer l'intéressée, est resté vacant pendant l'essentiel de cette période ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas pu suivre les six mois de formation initiale au CNFPT pourtant statutairement prévus ; qu'il s'ensuit que Mme X n'a pas été placée dans des conditions permettant d'établir son inaptitude à exercer les fonctions correspondant au grade de rédacteur territorial et ainsi à justifier légalement le refus de titularisation qui lui a été opposé ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 mars 2000 et de la décision en date du 1er août 1997 du maire de Nogent-sur-Seine refusant de la titulariser ".
Le licenciement pour faute disciplinaire grave peut intervenir sans condition de durée minimale du stage, ni condition tenant à la possibilité effective pour le stagiaire de faire preuve de sa capacité professionnelle.
Cependant, la procédure ici n'est pas la même. En effet, le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux s'applique au licenciement pour faute disciplinaire. Le conseil de discipline doit ainsi être consulté au préalable, et le principe du contradictoire respecté.
Contrairement au cas du licenciement pour insuffisance professionnelle pour lequel la communication préalable du dossier à l'agent concerné n'est pas nécessaire (CE, 9 nov. 1984, Brousse), dans le cas du licenciement pour faute disciplinaire, la procédure n’est régulière que si l’agent a été informé de son droit à communication préalable de son dossier (CAA Bordeaux 6 nov. 2006 Communauté de communes du pays de Champagnac-en-Périgord).
Dans le cas d'un licenciement pour inaptitude physique, la procédure exige que le stagiaire ait été examiné au préalable par la commission départementale de réforme (CE, 17 oct. 1986, Mailler).
Enfin, de manière générale, le licenciement en cours de stage est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente; et fait l’objet d’un préavis et d’une motivation obligatoire.
• Le refus de titularisation : licenciement en fin de stage
Le refus de titularisation correspond à l'hypothèse du licenciement du fonctionnaire stagiaire à la fin de son stage, et intervient en cas d’inaptitude de l’agent à exercer ses fonctions.
La notion d'insuffisance professionnelle n’est pas définie légalement, mais il s'agit sans doute de laisser ici une marge d'appréciation suffisamment souple à la fois à l'administration, et ensuite au juge le cas échéant.
La jurisprudence a ainsi pu préciser que l'insuffisance professionnelle recouvre autant les hypothèses d'inaptitude professionnelle proprement dite, que les comportements préjudiciables à la bonne marche du service, telles, par exemple, des difficultés relationnelles avec les autres membres du service concerné (CAA Bordeaux, N° 05BX01780, 5 juin 2007).
Pour une autre illustration, la Cour administrative d'appel de Paris a pu juger (arrêt N° 06PA02792 du 11 juillet 2007) "qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des multiples rapports et notes, concordants, établis par ses supérieurs hiérarchiques, que M. X qui ne conteste pas la réalité des retards et la lenteur qui lui sont reprochés, n'a pas donné satisfaction dans l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées en raison de son manque d'implication, d'initiative, et d'attention ; que, par suite, l'administration a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle".
Si l'ensemble du comportement de l'agent peut donc être pris en compte pour jutifier de son insuffisance professionnelle, le refus de titularisation doit cependant s'appuyer sur des éléments probants établissant la réalité de cette insuffisance.
Ainsi, en cas de témoignages discordants sur la manière de servir, il appartient à l'administration d'établir l'insuffisance professionnelle de l'agent pour légitimer un licenciement en fin de stage (CAA Bordeaux, n° 03 BX 02171, 31 octobre 2006).
De plus, le refus de titularisation ne peut se fonder que sur la façon dont le stagiaire a exercé ses fonctions, il ne peut se fonder sur les seuls résultats obtenus par l'intéressé à des épreuves de contrôle des connaissances (CE, 7 oct. 1988, Ville de Besançon), ni sur des éléments antérieurs à la période de stage (CAA Paris, n° 97PA02190, 18 novembre 1999, M. Raoult).
A ces conditions de fond, s'ajoute ensuite des conditions de forme. Celles-ci sont cependant relativement réduites.
En effet, dans le cas du refus de titularisation, il n'est pas prévu que l'agent puisse avoir accès à son dossier (CE, S. n° 256879, 3 décembre 2003, Syndicat intercommunal de restauration collective - CE, S. n° 236485, 3 décembre 2003, Mansuy).
La motivation prévue par la loi du 11 janvier 1979 n'est pas non plus obligatoire (CE, 6 févr. 1985, Commune de Mimizan).De même, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le licenciement en fin de stage soit précédé d'un préavis à l'intéressé (CE, n° 129377 et 129864, 10 juill. 1996, Olivet).
L'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise
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